Arrêts nº T-668/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 03, 2019

Resolution DateOctober 03, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-668/18

Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque verbale ADPepper - Usage sérieux de la marque - Article 18, paragraphe 1, sous a), article 58, paragraphe 1, sous a), et article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif

Dans l’affaire T-668/18,

6Minutes Media GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes P. Koch et T. Hilser, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

ad pepper media International NV, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Me S. Lux, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 juin 2018 (affaire R 840/2017-1), relative à une procédure de déchéance entre 6Minutes Media et ad pepper media International,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 février 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 février 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 18 mars 1999, l’intervenante, ad pepper media International NV, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal suivant :

ADPepper

3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- Classe 35 : « Services d’agences de publicité » ;

- Classe 38 : « Services en ligne, à savoir compilation, mise à disposition et transmission d’informations, de textes, de dessins et d’images, mise à disposition d’informations sur Internet, prestation de services en rapport avec les services en ligne, à savoir transmission de messages et d’informations en tout genre, prestations de services par le biais de la création de sites web pour le compte de tiers » ;

- Classe 42 : « Préparation/mise à disposition/location de possibilités d’accès et/ou de temps d’accès à des réseaux numériques, création de pages de réseaux (pages d’accueil), création de sites sur la toile mondiale pour le compte de tiers (accueil) ».

4 Le 10 avril 2000, la demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 28/2000. Le 24 octobre 2000, le signe reproduit au point 2 ci-dessus a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne, sous le numéro 1109990.

5 Le 3 décembre 2015, la requérante, 6Minutes Media GmbH, a présenté une demande de déchéance de cette marque en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] auprès de l’EUIPO. Dans cette demande, la requérante a soutenu que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les services pour lesquels elle avait été enregistrée.

6 Par décision du 27 février 2017, la division d’annulation a déclaré l’intervenante déchue de l’intégralité de ses droits pour défaut d’usage sérieux, avec effet au 3 décembre 2015.

7 Le 26 avril 2017, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

8 Par décision du 20 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours introduit par l’intervenante dans son intégralité et, ainsi, a annulé la décision de la division d’annulation, rejeté la demande de déchéance de la marque contestée et condamné la requérante aux dépens afférents à la procédure devant l’EUIPO.

9 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que l’intervenante devait apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour la période allant du 3 décembre 2010 au 2 décembre 2015 (ci-après la « période pertinente »).

10 En deuxième lieu, après avoir énoncé que la plupart des éléments de preuve de l’usage produits par l’intervenante relevaient de la période pertinente, ou portaient sur celle-ci, la chambre de recours a considéré qu’ils démontraient, examinés dans leur ensemble, un usage du signe qui différait de la forme sous laquelle la marque contestée avait été enregistrée, par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de celle-ci.

11 En troisième lieu, en ce qui concerne le lieu de l’usage, la chambre de recours a relevé que la marque contestée avait essentiellement fait l’objet d’un usage en Allemagne.

12 En quatrième lieu, s’agissant de la nature de l’usage, la chambre de recours a énoncé, d’une part, qu’un nom commercial pouvait également exercer, simultanément, une fonction de marque et, d’autre part, que l’usage de marques secondaires pour certains domaines d’activité ne faisait pas obstacle à l’usage simultané d’une marque ombrelle. À cet égard, la chambre de recours a exposé que la marque contestée n’était pas une dénomination commerciale, mais une marque ombrelle dont l’usage était étroitement lié aux services des marques secondaires pour les domaines d’activité concernés.

13 En cinquième lieu, la chambre de recours a considéré que, s’agissant de l’importance de l’usage, l’analyse globale des pièces produites par l’intervenante révélait que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage en lien avec des services du domaine du marketing en ligne, propre à assurer le maintien des droits pour tous les services litigieux relevant des classes 35, 38 et 42 mentionnés au point 3 ci-dessus.

Conclusions des parties

14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens exposés par la requérante.

15 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

16 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, en raison de la présentation tardive, par l’intervenante, de certains éléments de preuve lors de la procédure devant la division d’annulation. Le second moyen est tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, sous a), du même règlement, en raison de l’absence d’usage sérieux de la marque contestée.

Sur le premier moyen, tiré de la prise en compte des éléments de preuve tardifs

17 Par le premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 lorsque cette dernière a pris en compte certaines pièces versées au dossier par l’intervenante après l’expiration du délai imparti par la division d’annulation, sans exercer le pouvoir d’appréciation qu’elle tient dudit article ni motiver à suffisance de droit la prise en considération des pièces en cause.

18 Il y a lieu de rappeler que l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 dispose que l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

19 Ainsi que l’a jugé la Cour, il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement 2017/1001, et il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 42 ; voir également, par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, point 22).

20 En précisant que l’EUIPO « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition l’investit en effet d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 43).

21 Certes, en vertu du règlement 2017/1001, lorsqu’aucune preuve de l’usage sérieux de la marque concernée n’est produite dans le délai imparti par l’EUIPO, la déchéance doit être...

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