New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:484
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 July 2013
Docket NumberC-621/11
Celex Number62011CJ0621
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
62011CJ0621

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

18 juillet 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Demande d’enregistrement de la marque verbale communautaire FISHBONE — Procédure d’opposition — Marque nationale figurative antérieure FISHBONE BEACHWEAR — Usage sérieux de la marque antérieure — Prise en compte de preuves complémentaires non présentées dans le délai imparti — Règlement (CE) no 207/2009 — Articles 42, paragraphes 2 et 3, et 76, paragraphe 2 — Règlement (CE) no 2868/95 — Règle 22, paragraphe 2»

Dans l’affaire C‑621/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 décembre 2011,

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, anciennement New Yorker SHK Jeans GmbH, établie à Kiel (Allemagne), représentée par Me V. Spitz, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Vallis K.-Vallis A. & Co. OE, établie à Athènes (Grèce),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, anciennement New Yorker SHK Jeans GmbH (ci-après «New Yorker Jeans»), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 septembre 2011, New Yorker SHK Jeans/OHMI – Vallis K.-Vallis A. (FISHBONE) (T‑415/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 juillet 2009 (affaire R 1051/2008-1) (ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition introduite par Vallis K.-Vallis A. & Co OE (ci-après «Vallis K.-Vallis A.») à l’encontre de la demande de New Yorker Jeans visant à obtenir l’enregistrement de la marque verbale FISHBONE.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 207/2009

2

Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), a opéré une codification du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et a abrogé celui-ci.

3

L’article 15 du règlement no 207/2009 dispose, sous l’intitulé «Usage de la marque communautaire»:

«1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

[...]»

4

Figurant dans la section 4, intitulée «Observations de tiers et opposition», du titre IV, intitulé «Procédure d’enregistrement», du règlement no 207/2009, l’article 42 de celui-ci prévoit, sous l’intitulé «Examen de l’opposition»:

«1. Au cours de l’examen de l’opposition, l’[OHMI] invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’il leur impartit, des observations sur les communications émanant des autres parties ou de lui-même.

2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.

[...]»

5

Figurant dans la section 1, intitulée «Dispositions générales», du chapitre IX, intitulé «Dispositions de procédure», du règlement no 207/2009, l’article 76 de celui-ci énonce, sous l’intitulé «Examen d’office des faits»:

«1. Au cours de la procédure, l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’[OHMI] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»

Le règlement (CE) no 2868/95

6

La règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4, ci-après le «règlement no 2868/95»), dispose:

«Si l’opposant doit apporter la preuve de l’usage de la marque ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage, l’[OHMI] l’invite à le faire dans un délai qu’il lui impartit. Si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’[OHMI] rejette l’opposition.»

Les antécédents du litige

7

Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 12 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«1

Le 31 octobre 2003, [New Yorker Jeans] a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[OHMI], en vertu du règlement (CE) no 40/94 [...]

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal FISHBONE.

3

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié [...]

[...]

5

Le 28 janvier 2005 [...] Vallis K.-Vallis A. [...] a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 41 du règlement no 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus, en se fondant sur:

l’enregistrement grec no 121579 de la marque figurative déposée le 24 janvier 1994 et enregistrée le 17 mai 1996, pour les produits ‘T-shirts, vêtements de plage’, relevant de la classe 25 [...]

[...]

7

Par lettre du 5 avril 2006, et faisant suite à la demande de [New Yorker Jeans], l’OHMI a invité [Vallis K.-Vallis A.] à apporter, en vertu de l’article 43 du règlement no 40/94 (devenu article 42 du règlement no 207/2009), la preuve de l’usage de la marque nationale figurative antérieure, au plus tard pour le 6 juin 2006. [Vallis K.-Vallis A.] a produit, par lettre du 6 juin 2006, des éléments de preuve consistant en une déclaration sous serment du 1er juin 2006, des factures et plusieurs photographies.

8

Par lettre du 25septembre 2006, [New Yorker Jeans] a notamment fait valoir que les preuves produites n’étaient pas suffisantes pour démontrer un usage sérieux du droit antérieur. Par lettre du 14 novembre 2006, l’OHMI a invité [Vallis K.-Vallis A.] à présenter ses observations en réponse pour le 14 janvier 2007.

9

Par lettre déposée à l’OHMI le 15 janvier 2007, [Vallis K.-Vallis A.] a notamment produit des preuves supplémentaires de l’usage consistant en des catalogues de 2000, de 2001 et de 2003.

10

Le 26 mai 2008, la division d’opposition a, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés, à savoir pour les ‘sacs, sacs à dos’, relevant de la classe 18, et pour l’ensemble des produits relevant de la classe 25. Pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause, elle a notamment tenu compte d’un des catalogues susmentionnés, daté de l’été 2001.

11

Le 16 juillet 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement no 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

12

Par [la décision litigieuse], la première chambre de recours de l’OHMI a en partie fait droit au recours en ce qu’elle a rejeté l’opposition pour les ‘sacs, sacs à dos’, relevant de la classe 18, et a confirmé la décision de...

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