Bernhard Rintisch v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:628
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑122/12
Date03 October 2013
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62012CJ0122
62012CJ0122

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 octobre 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 74, paragraphe 2 — Règlement (CE) no 2868/95 — Règle 50, paragraphe 1, premier et troisième alinéas — Opposition du titulaire d’une marque antérieure — Existence de la marque — Preuves présentées à l’appui de l’opposition après l’expiration du délai imparti à cet effet — Non-prise en compte — Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours — Disposition contraire — Circonstances s’opposant à la prise en compte de preuves nouvelles ou supplémentaires»

Dans l’affaire C‑122/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 février 2012,

Bernhard Rintisch, demeurant à Bottrop (Allemagne), représenté par Me A. Dreyer, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Valfleuri Pâtes alimentaires SA, établie à Wittenheim (France), représentée par Me F. Baujoin, avocate,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, M. Rintisch demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2011, Rintisch/OHMI – Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE) (T‑152/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 février 2009 (affaire R 1661/2007-4) (ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre le requérant et Valfleuri Pâtes alimentaires SA (ci-après «Valfleuri»).

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, le présent litige demeure régi par le règlement no 40/94.

3

Les modalités d’application du règlement no 40/94 sont fixées par le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4, ci-après le «règlement d’application»).

Le règlement no 40/94

4

L’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 précise que «l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile».

Le règlement d’application

5

La règle 19 du règlement d’application dispose:

«1.

L’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition conformément à la règle 18, paragraphe 1.

2.

Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant produit notamment les preuves suivantes:

a)

si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque communautaire, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant:

[...]

ii)

si la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée;

[...]

3.

Les informations et les preuves visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction. La traduction est produite dans le délai fixé pour la production du document original.

4.

L’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.»

6

La règle 20 de ce règlement, intitulée «Examen de l’opposition», prévoit à son paragraphe 1:

«Si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.»

7

La règle 50 dudit règlement, intitulée «Examen du recours», dispose à son paragraphe 1:

«Sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.

[...]

Lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition conformément au règlement [no 40/94] et aux présentes règles, à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article 74, paragraphe 2, [dudit] règlement.»

Le règlement no 1041/2005

8

Le considérant 7 du règlement no 1041/2005 précise:

«Les dispositions concernant la procédure d’opposition doivent être intégralement remaniées en vue de préciser les conditions de recevabilité, de clarifier les conséquences juridiques des irrégularités et de présenter les dispositions par ordre chronologique des procédures.»

Les antécédents du litige

9

Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 16 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«1

Le 6 janvier 2006, [Valfleuri] a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[OHMI], en vertu du règlement [...] no 40/94 [...]

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PROTIACTIVE.

3

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 5, 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié [...]

[...]

5

Le 24 octobre 2006, [...] M. [...] Rintisch, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 [...], à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6

L’opposition était notamment fondée sur les droits antérieurs suivants:

la marque allemande verbale PROTIPLUS, déposée le 4 décembre 1995 et enregistrée le 20 mai 1996 sous le numéro 39549559, désignant des produits relevant des classes 29 et 32;

la marque allemande verbale PROTI, déposée le 22 janvier 1997 et enregistrée le 3 mars 1997 sous le numéro 39702429, désignant des produits relevant des classes 29 et 32;

la marque allemande figurative [...] déposée le 24 février 1996 et enregistrée le 5 mars 1997 sous le numéro 396 08 644, désignant des produits relevant des classes 29 et 32 [...]

[...]

8

Le 16 janvier 2007, [M. Rintisch] a notamment transmis à l’OHMI, aux fins de prouver l’existence et la validité des marques antérieures mentionnées au point 6 ci-dessus, premièrement, des certificats d’enregistrement délivrés par le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques), datant respectivement de mars 1996, d’octobre 1996 et de mars 1997 et, deuxièmement, des extraits du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt, datés du 8 janvier 2007, sur lesquels figuraient, pour chacune des marques antérieures, sous la rubrique ‘Letzter Verfahrensstand’ (dernière étape procédurale), l’inscription ‘Marke eingetragen’ (marques enregistrées), et, dans le cas des marques antérieures no 39549559 et no 39608644, sous la rubrique ‘Verlängerungsdatum’ (date de renouvellement), des dates de l’année 2006. Une traduction dans la langue de la procédure n’a été présentée que pour le certificat d’enregistrement de chacune des marques antérieures.

9

Le 13 mars 2007, l’OHMI a communiqué [à M. Rintisch] [...] la date d’ouverture de la phase contradictoire de la procédure d’opposition. Dans cette communication, l’OHMI a indiqué [à M. Rintisch] que la présentation d’un certificat de renouvellement était nécessaire en ce qui concerne les marques dont l’enregistrement remontait à plus de dix ans. De même, il a relevé que l’existence et la validité des marques antérieures invoquées à l’appui de...

To continue reading

Request your trial
8 practice notes
4 cases
  • Philip Morris Brands Sàrl v European Union Intellectual Property Office.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 1 February 2018
    ...within the time limits set or specified by the Cancellation Division (see judgments of 3 October 2013, Rintisch v OHIM, C‑122/12 P, EU:C:2013:628, paragraph 33, and of 24 October 2014, Grau Ferrer v OHIM — Rubio Ferrer (Bugui va), T‑543/12, not published, EU:T:2014:911, paragraph 23 and the......
  • Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) v National Lottery Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 March 2014
    ...no 40/94, puisque le règlement no 207/2009 n’était pas en vigueur à ces dates (voir, notamment, arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑122/12 P, point 33 Le premier moyen invoqué au soutien du pourvoi porte, en substance, sur le régime procédural auquel obéit l’application du droit natio......
  • Gamet S.A. v European Union Intellectual Property Office.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 5 July 2017
    ...analogy, judgments of 13 March 2007, OHIM v Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, paragraph 42; of 3 October 2013, Rintisch v OHIM, C‑122/12 P, EU:C:2013:628, paragraph 23 and the case-law cited, and of 28 January 2016, Davó Lledó v OHIM — Administradora y Franquicias América and Inversiones Ged ......
  • Aldo Supermarkets contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 June 2019
    ...ou arguments qu’il doit présenter pour démontrer l’existence de son droit antérieur (arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑122/12 P, EU:C:2013:628, point 15. Il s’ensuit que la seconde branche du deuxième moyen est manifestement non fondée. 16. Par conséquent, le deuxième moyen doit êtr......
2 provisions

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT