Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) v National Lottery Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:186
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-530/12
Date27 March 2014
Celex Number62012CJ0530
Procedure TypeRecurso de anulación
62012CJ0530

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

27 mars 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 52, paragraphe 2, sous c) — Demande en nullité fondée sur un droit d’auteur antérieur acquis en vertu du droit national — Application du droit national par l’OHMI — Office du juge de l’Union»

Dans l’affaire C‑530/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2012,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. P. Bullock et F. Mattina, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

National Lottery Commission, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me R. Cardas, advocate, et M. B. Brandreth, barrister,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, M. V. Skouris, président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, M. A. Borg Barthet, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 septembre 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2012, National Lottery Commission/OHMI – Mediatek Italia et De Gregorio (Représentation d’une main) (T‑404/10, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a fait droit au recours formé par la National Lottery Commission (ci-après la «NLC»), tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, du 9 juin 2010 (affaire R 1028/2009‑1), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Mediatek Italia Srl et M. Giuseppe De Gregorio (ci-après les «demandeurs en nullité») et, d’autre part, la NLC (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 40/94

2

Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 386, p. 14, ci-après le «règlement no 40/94»), comporte un article 52, intitulé «Causes de nullité relative», dont le paragraphe 2 est libellé comme suit:

«La marque communautaire est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur et notamment:

[...]

c)

d’un droit d’auteur;

[...]

selon la législation communautaire ou le droit national qui en régit la protection.»

3

L’article 63 dudit règlement, relatif aux recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, prévoit à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.»

4

L’article 74 du règlement no 40/94, intitulé «Examen d’office des faits», dispose à son paragraphe 1:

«Au cours de la procédure, l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.»

Le règlement (CE) no 207/2009

5

Le règlement no 40/94 a été abrogé et codifié par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009.

6

Les articles 52, 63 et 74 du règlement no 40/94 sont devenus, sans modification substantielle, respectivement les articles 53, 65 et 76 du règlement no 207/2009.

Le règlement (CE) no 2868/95

7

Le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4, ci-après le «règlement d’application»), fixe notamment les règles applicables au déroulement devant l’OHMI des procédures de déchéance ou d’annulation d’une marque communautaire.

8

La règle 37 du règlement d’application est libellée comme suit:

«Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire, introduite auprès de l’[OHMI] […] contient les renseignements suivants:

[…]

b)

en ce qui concerne les causes invoquées dans la demande:

[…]

iii)

dans le cas d’une demande présentée en application de l’article 52 paragraphe 2 du règlement [no 40/94], des précisions sur le droit sur lequel est fondée la demande en nullité, ainsi que des éléments démontrant que le demandeur est titulaire de l’un des droits antérieurs énoncés à l’article 52 paragraphe 2 du règlement ou qu’il est habilité, en vertu de la législation nationale applicable, à faire valoir ce droit».

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

9

Le 2 octobre 2007, la NLC a obtenu, auprès de l’OHMI, l’enregistrement de la marque communautaire figurative suivante (ci-après la «marque contestée»):

Image

10

Le 20 novembre 2007, les demandeurs en nullité ont introduit auprès de l’OHMI, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 2, sous c), du règlement no 40/94, une demande en nullité de la marque contestée en raison de l’existence d’un droit d’auteur antérieur à celle-ci que posséderait M. De Gregorio sur le signe figuratif suivant (ci-après la «mano portafortuna»):

Image

11

Par décision du 16 juillet 2009, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli cette demande en nullité au motif, en substance, que les demandeurs en nullité avaient démontré l’existence d’un droit d’auteur protégé par la législation italienne et quasi identique à la marque contestée ainsi que l’antériorité de ce droit par rapport à celle-ci.

12

La NLC a formé un recours contre cette décision.

13

Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours au motif que l’ensemble des conditions requises par l’article 53, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 étaient réunies.

14

S’agissant de l’existence d’un droit d’auteur protégé par le droit italien, la chambre de recours a, en premier lieu, considéré que les demandeurs en nullité apportaient la preuve de la création d’une œuvre, ainsi que de leur qualité de titulaires du droit d’auteur sur cette œuvre, par la production de la photocopie d’un contrat sous seing privé en date du 16 septembre 1986 (ci-après le «contrat de 1986»), par lequel un tiers se présentant comme l’auteur de la mano portafortuna affirmait avoir cédé à l’un d’eux ses droits de reproduction et d’utilisation sur cette œuvre reproduite, avec d’autres dessins, en annexe à ce contrat.

15

En second lieu, la chambre de recours a estimé que les anomalies relevées par la NLC, à savoir la mention d’une durée maximale de protection du droit d’auteur de 70 ans, alors qu’une telle durée n’existe que depuis l’année 1996, la date du cachet postal qui correspond à un dimanche, jour de fermeture des bureaux de poste, et la différence qualitative et conceptuelle entre le dessin de la mano portafortuna et les autres dessins figurant en annexe au contrat de 1986 ne permettaient pas de faire naître des doutes quant à la réalité du contenu de ce contrat. Dans ce contexte, la chambre de recours a précisé que, si, en vertu de l’article 2702 du code civil italien, l’acte sous seing privé fait pleinement foi en ce qui concerne la provenance des déclarations de ceux qui les avaient souscrites jusqu’à inscription de faux, il découle néanmoins du libellé de cette disposition qu’elle demeurait compétente pour en apprécier librement le contenu.

16

Au terme de son examen du contrat de 1986, la chambre de recours a confirmé l’existence d’un droit d’auteur protégé par le droit italien.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

17

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, la NLC a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce recours, elle invoquait trois moyens pris, en premier lieu, d’une violation de l’article 53, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009, en tant que la chambre de recours avait conclu que l’existence d’un droit d’auteur antérieur avait été démontrée par les demandeurs en nullité; en second lieu, de l’illégalité du refus de la chambre de recours d’ouvrir une procédure orale et d’ordonner la production de l’original du contrat de 1986 ainsi que, en troisième lieu, d’une appréciation erronée par la chambre de recours de sa compétence pour examiner l’authenticité de ce contrat.

18

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli ce recours en faisant droit aux premier et troisième moyens invoqués par la NLC au soutien de son recours.

19

À cet égard, le Tribunal a tout d’abord rappelé, aux points 14 à 21 de l’arrêt attaqué, les règles et principes que la chambre de recours doit appliquer aux fins de vérifier si la preuve de l’existence d’un droit d’auteur protégé par une réglementation nationale a été rapportée. En se référant à l’arrêt de la Cour...

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