H v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1044
Docket NumberC-413/18
Date04 December 2019
Celex Number62018CJ0413
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

4 décembre 2019 (*)

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Composition de la formation de jugement du Tribunal de l’Union européenne – Régularité – Décision 2009/906/PESC – Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (MPUE) – Agent national détaché – Réaffectation dans un bureau régional de cette mission – Compétence du chef de la mission – Détournement de pouvoir – Demande de dommages-intérêts – Principe du contradictoire »

Dans l’affaire C‑413/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 juin 2018,

H, demeurant à Catane (Italie), représentée par Me M. Velardo, avvocatessa,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Vitro et A. De Elera-San Miguel Hurtado, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, H demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 avril 2018, H/Conseil (T‑271/10 RENV, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:180), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet, en premier lieu, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 7 avril 2010 signée par le chef du personnel de la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (MPUE), par laquelle la requérante a été réaffectée au poste de Criminal Justice Adviser – Prosecutor auprès du bureau régional de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) (ci-après la « décision litigieuse du 7 avril 2010 »), et, d’autre part, de la décision du 30 avril 2010, signée par le chef de la MPUE visé à l’article 6 de la décision 2009/906/PESC du Conseil, du 8 décembre 2009, concernant la MPUE en Bosnie-Herzégovine (JO 2009, L 322, p. 22), confirmant la décision du 7 avril 2010 (ci-après, ensemble, les « décisions litigieuses »), ainsi que, en second lieu, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait subi.

Le cadre juridique

La décision 2002/210/PESC

2 En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de l’action commune 2002/210/PESC du Conseil, du 11 mars 2002, relative à la Mission de police de l’Union européenne (JO 2002, L 70, p. 1), une MPUE a été créée en vue d’assurer la relève du groupe international de police des Nations unies en Bosnie-Herzégovine.

3 Sur le fondement de l’article 28 et de l’article 43, paragraphe 2, TUE, la MPUE a été prorogée à plusieurs reprises, en dernier lieu par la décision 2009/906, jusqu’au 31 décembre 2011.

La décision 2009/906

4 L’article 5 de la décision 2009/906, intitulé « Commandant d’opération civil », prévoyait, à son paragraphe 2 :

« Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l’autorité générale du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), exerce le commandement et le contrôle de la MPUE au niveau stratégique. »

5 L’article 6 de cette décision, intitulé « Chef de la mission », disposait, à ses paragraphes 1 à 3 :

« 1. Le chef de la mission est responsable de la MPUE sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.

2. Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d’opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de la MPUE.

3. Le chef de la mission donne des instructions à l’ensemble du personnel de la MPUE afin que celle-ci soit menée d’une façon efficace sur le théâtre, en assurant sa coordination et sa gestion au quotidien, et conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d’opération civil. »

6 L’article 9 de ladite décision, intitulé « Chaîne de commandement », énonçait, à son paragraphe 5 :

« Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle de la MPUE sur le théâtre des opérations et relève directement du commandant d’opération civil. »

Les antécédents du litige

7 H est une magistrate italienne qui a été détachée auprès de la MPUE par décret du ministre de la Justice italien du 16 octobre 2008, afin d’y exercer, à Sarajevo, les fonctions de Criminal Justice Unit Adviser à compter du 14 novembre 2008.

8 Par décret dudit ministre du 7 avril 2009, la requérante a vu son détachement prorogé jusqu’au 31 décembre 2009, pour exercer, toujours à Sarajevo, les fonctions de Chief Legal Officer (ci-après le « poste à Sarajevo »). Par décret du même ministre du 9 décembre 2009, le détachement de la requérante a été de nouveau prorogé jusqu’au 31 décembre 2010, afin que celle-ci puisse continuer à exercer ces mêmes fonctions.

9 Par la décision litigieuse du 7 avril 2010, signée par le chef du personnel de la MPUE, la requérante a été réaffectée au poste de Criminal Justice Adviser – Prosecutor au sein du bureau régional de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) (ci-après le « poste à Banja Luka ») à compter du 19 avril 2010.

10 Par courriel du 15 avril 2010, un fonctionnaire de la représentation permanente de la République italienne auprès de l’Union a fait savoir à la requérante que la décision litigieuse du 7 avril 2010 avait été suspendue.

11 Par la décision du 30 avril 2010, signée par le chef de la MPUE visé à l’article 6 de la décision 2009/906, ledit chef de la mission a confirmé la décision litigieuse du 7 avril 2010. À cette occasion, il a précisé que cette dernière décision avait été prise par lui-même et que la raison opérationnelle de la réaffectation de la requérante résidait dans la nécessité de disposer de conseils en matière pénale dans le bureau de Banja Luka.

La procédure devant le Tribunal et la procédure devant la Cour avant renvoi

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2010, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses et à l’octroi de dommages et intérêts.

13 Par ordonnance du 10 juillet 2014, H/Conseil e.a. (T‑271/10, non publiée, ci-après l’« ordonnance initiale », EU:T:2014:702), le Tribunal (neuvième chambre) a jugé que ce dernier n’était pas compétent pour connaître du recours et l’a donc rejeté comme irrecevable.

14 La requérante a introduit un pourvoi contre l’ordonnance initiale, en soutenant, en particulier, que le Tribunal avait commis des erreurs de droit en se déclarant incompétent pour connaître du recours.

15 Par arrêt du 19 juillet 2016, H/Conseil et Commission (C‑455/14 P, EU:C:2016:569), la Cour a annulé l’ordonnance initiale, a rejeté comme irrecevable le recours en ce qu’il était dirigé contre la Commission et la MPUE, a jugé le recours recevable en ce qu’il était dirigé contre le Conseil de l’Union européenne, a renvoyé l’affaire au Tribunal pour qu’il fût statué sur le fond du recours en tant que ce dernier était dirigé contre le Conseil et a réservé les dépens.

La procédure devant le Tribunal après renvoi et l’arrêt attaqué

16 Par lettres du 4 août 2016, le greffe du Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations écrites, conformément à l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, concernant les suites à donner à l’arrêt du 19 juillet 2016, H/Conseil et Commission (C‑455/14 P, EU:C:2016:569), dans le cadre de la procédure devant lui. La requérante et le Conseil ont déposé au greffe du Tribunal leurs observations dans le délai imparti.

17 Par décision du président du Tribunal du 25 août 2016, l’affaire a été attribuée à un autre juge rapporteur affecté à la neuvième chambre du Tribunal.

18 Par décision du président du Tribunal du 5 octobre 2016, adoptée en raison du renouvellement partiel du Tribunal, l’affaire a été réattribuée à un nouveau juge rapporteur, lequel a été affecté à la sixième chambre, à laquelle cette affaire a, par conséquent, été attribuée.

19 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 13 septembre 2017. Au cours de celle-ci, le Tribunal a également invité le Conseil à répondre, par écrit, à certaines questions et à produire des documents additionnels dans un délai de deux semaines à compter de la date de cette audience. Le Conseil a déféré à ces demandes dans le délai imparti.

20 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait observer que la requérante avait modifié à plusieurs reprises ses conclusions depuis le dépôt de sa requête introductive d’instance, de sorte qu’il convenait de considérer son recours comme étant dirigé seulement contre le Conseil et comme ayant pour objet, en premier lieu, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions litigieuses, ainsi que, en second lieu, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par l’intéressée en raison de sa réaffectation. Le Tribunal a rejeté ce recours et a condamné la requérante aux dépens.

21 Par ordonnance du 17 septembre 2018, H/Conseil (T‑271/10 OST, non publiée, EU:T:2018:623), le Tribunal a rectifié l’arrêt attaqué en ce qui concerne les dépens. En particulier, il a condamné le Conseil aux dépens exposés par la requérante jusqu’au prononcé de l’arrêt du 19 juillet 2016, H/Conseil...

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