H v Council of the European Union, European Commission and European Union Police Mission (EUPM) in Bosnia and Herzegovina.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:569
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-455/14
Date19 July 2016
Celex Number62014CJ0455
Procedure TypeRecurso de anulación
62014CJ0455

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 juillet 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Décision 2009/906/PESC — Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie‑Herzégovine — Agent national détaché — Réaffectation dans un bureau régional de cette mission — Article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUEArticle 275, premier alinéa, TFUE — Recours en annulation et en indemnité — Compétence des juridictions de l’Union européenne — Articles 263, 268 et 340, deuxième alinéa, TFUE»

Dans l’affaire C‑455/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 septembre 2014,

H, demeurant à Catane (Italie), représentée par Me M. Velardo, avvocato,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Vitro et F. Naert, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par MM. F. Erlbacher, G. Gattinara et J.‑P. Keppenne, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine, établie à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine),

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz et C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, J.‑C. Bonichot, Mmes M. Berger, K. Jürimäe, MM. M. Vilaras et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 janvier 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, H demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 10 juillet 2014, H/Conseil e.a. (T‑271/10, non publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2014:702), par laquelle celui‑ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 7 avril 2010, signée par le chef du personnel de la mission de police de l’Union européenne (MPUE), par laquelle la partie requérante a été réaffectée au poste de « Criminal Justice Adviser – Prosecutor » auprès du bureau régional de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) et, si nécessaire, de la décision du 30 avril 2010, signée par le chef de cette mission visé à l’article 6 de la décision 2009/906/PESC du Conseil, du 8 décembre 2009, concernant la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en [Bosnie‑Herzégovine] (JO 2009, L 322, p. 22), confirmant la décision du 7 avril 2010, ainsi que, d’autre part, à la condamnation du Conseil, de la Commission européenne et de la MPUE au paiement de dommages et intérêts.

Le cadre juridique

2

En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de l’action commune 2002/210/PESC du Conseil, du 11 mars 2002, relative à la Mission de police de l’Union européenne (JO 2002, L 70, p. 1), une MPUE a été créée en vue d’assurer la relève du groupe international de police des Nations unies en Bosnie-Herzégovine.

3

Sur le fondement de l’article 28 et de l’article 43, paragraphe 2, TUE, la MPUE a été prorogée à plusieurs reprises, en dernier lieu par la décision 2009/906, jusqu’au 31 décembre 2011.

4

L’article 2 de cette décision, intitulé « Énoncé de la mission », prévoit, à son premier alinéa :

« Dans le cadre plus large de l’action en faveur de l’État de droit en [Bosnie‑Herzégovine] et dans la région, la MPUE, tout en conservant des capacités résiduelles dans les domaines de la réforme et de la responsabilisation de la police, s’attache en priorité à aider les services répressifs compétents de [Bosnie‑Herzégovine] à lutter contre la criminalité organisée et la corruption, en mettant notamment l’accent sur les services répressifs du niveau de l’État, sur le renforcement des interactions entre la police et le parquet et sur la coopération régionale et internationale. »

5

L’article 4 de ladite décision, intitulé « Structure de la mission », énonce, à son paragraphe 1 :

« La MPUE est structurée comme suit :

a)

un quartier général principal à Sarajevo, composé du chef de la mission et du personnel prévu dans le plan d’opération (OPLAN) ;

b)

quatre bureaux régionaux à Sarajevo, Banja Luka, Mostar et Tuzla ;

[…] »

6

L’article 5 de la même décision, intitulé « Commandant d’opération civil », prévoit, à ses paragraphes 2 à 4 :

« 2. Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l’autorité générale du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), exerce le commandement et le contrôle de la MPUE au niveau stratégique.

3. Le commandant d’opération civil veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil ainsi que de celles du COPS, y compris en donnant s’il y a lieu des instructions au niveau stratégique au chef de la mission, ainsi qu’en le conseillant et en lui apportant un appui technique.

4. L’ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine ou de l’institution de l’Union européenne concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d’opération civil. »

7

L’article 6 de la décision 2009/906, intitulé « Chef de la mission », dispose, à ses paragraphes 1 à 5 :

« 1. Le chef de la mission est responsable de la MPUE sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.

2. Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d’opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de la MPUE.

3. Le chef de la mission donne des instructions à l’ensemble du personnel de la MPUE afin que celle‑ci soit menée d’une façon efficace sur le théâtre, en assurant sa coordination et sa gestion au quotidien, et conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d’opération civil.

4. Le chef de la mission est responsable de l’exécution du budget de la MPUE. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

5. Le chef de la mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l’autorité nationale ou de l’autorité de l’Union européenne concernée. »

8

L’article 7 de cette décision, intitulé « Personnel de la MPUE », dispose :

« […]

2. Le personnel de la MPUE consiste essentiellement en agents détachés par les États membres ou les institutions de l’Union européenne. Chaque État membre ou institution de l’Union européenne supporte les dépenses afférentes au personnel qu’il détache, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l’exclusion des indemnités journalières, des indemnités pour conditions de travail difficiles et des primes de risque applicables.

3. La MPUE peut aussi au besoin recruter du personnel civil international et du personnel local sur une base contractuelle si les fonctions nécessaires ne sont pas assurées par des agents détachés par les États membres. […]

4. Tout le personnel respecte les normes minimales opérationnelles de sécurité propres à la mission et le plan de sécurité de la mission arrêté pour soutenir la politique de sécurité de l’Union européenne sur le terrain. En ce qui concerne la protection des informations classifiées de l’Union européenne qui sont confiées aux membres du personnel dans le cadre de leurs fonctions, tous les membres du personnel respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil [JO 2001, L 101, p. 1] […] »

9

Sous l’intitulé « Statut de la mission et du personnel de la MPUE », l’article 8 de ladite décision comporte un paragraphe 2 qui est libellé comme suit :

« Il appartient à l’État ou à l’institution de l’Union européenne ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne. Il appartient à l’État ou à l’institution de l’Union européenne en question d’intenter toute action contre l’agent détaché. »

10

Aux termes de l’article 9 de la même décision, intitulé « Chaîne de commandement » :

« 1. La MPUE possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s’agit d’une opération de gestion de crise.

2. Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la MPUE.

3. Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l’autorité générale du HR, est le commandant au niveau stratégique de la MPUE; en cette qualité, il donne des instructions au chef de la mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un appui technique.

[…]

5. Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle de la MPUE sur le théâtre des opérations et relève directement du commandant d’opération civil. »

11

Sous l’intitulé « Contrôle politique et direction stratégique », l’article 10 de la décision 2009/906 énonce, à son paragraphe 1 :

« Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction...

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