BP v European Union Agency for Fundamental Rights.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:713
Docket NumberC-669/19
Date16 September 2020
Celex Number62019CJ0669
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

16 septembre 2020 (*)

« Pourvoi – Responsabilité non contractuelle – Accès aux documents –Protection des données personnelles – Divulgation prétendument irrégulière de telles données – Règlements (CE) nos 1049/2001 et 45/2001 – Recevabilité des moyens et offres de preuves devant le Tribunal de l’Union européenne – Répartition des dépens »

Dans l’affaire C‑669/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 septembre 2019,

BP, représentée par Me E. Lazar, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée par M. M. O’Flaherty, en qualité d’agent, assisté de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. F. Biltgen et N. Wahl (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, BP demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 juillet 2019, BP/FRA (T‑838/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:494), par lequel celui-ci a, d’une part, condamné l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) à lui payer une indemnité d’un montant de 5 000 euros (majorée d’intérêts moratoires) et, d’autre part, rejeté son recours en réparation introduit sur le fondement de l’article 268 TFUE pour le surplus.

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal, aux points 1 à 69 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :

« 1 La requérante, BP, a été recrutée le 1er septembre 2007 par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), en tant qu’agent contractuel pour une durée de deux ans, comme assistante au sein de l’équipe “Finances et marchés publics” du département “Administration”. Son contrat a été renouvelé pour une période de trois ans et expirait le 31 août 2012.

2 Par lettre du 27 février 2012, le directeur de la FRA en fonction à cette date a informé la requérante qu’il avait arrêté sa décision de ne pas renouveler son contrat à son terme (ci-après l’“ancien directeur de la FRA”). Cette décision de non-renouvellement a été contestée par la requérante dans les affaires F‑38/12 et T‑658/13 P, BP/FRA.

3 En 2013, la requérante a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une plainte à l’encontre de M. T., par laquelle elle dénonçait un éventuel conflit d’intérêts de ce dernier en raison d’un cumul, en 2012 et en 2013, de ses fonctions de conseiller juridique de la FRA et de membre par intérim du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (ci-après la “plainte auprès de la Cour”).

4 En octobre 2013, la FRA a transmis à la Cour de justice de l’Union européenne les informations relatives aux activités réalisées par M. T.

5 Le 5 mars 2014, un ancien collègue de la requérante (ci-après l’“ancien collègue”) a transmis à cette dernière, depuis son adresse électronique privée, plusieurs courriels reçus d’un autre collègue.

6 Ces courriels faisaient état, d’une part, d’un échange entre cet autre collègue et M. T.

7 Lesdits courriels faisaient état, d’autre part, d’un échange entre le chef du département “Ressources humaines et planification” (ci-après le “chef du département des ressources humaines”) et cet autre collègue.

8 Par courriel du 7 avril 2014, la requérante a informé l’ancien directeur de la FRA du fait que certains courriels contenant des menaces de procédures pénales à son égard circulaient au sein de la FRA et a demandé l’accès à ces courriels sur le fondement de l’article 6 du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), lu en combinaison avec l’article 13 du règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).

9 Par courriel du 16 avril 2014, l’ancien directeur de la FRA a rejeté les allégations formulées par la requérante dans son courriel du 7 avril 2014 et a fourni des éclaircissements concernant le contexte des déclarations du chef du département des ressources humaines.

10 Par courriels séparés du même jour, la requérante a demandé à l’ancien directeur de la FRA et au chef du département des ressources humaines comment M. T. avait eu connaissance de son adresse privée et si la FRA avait donné, à lui ou à une autre personne, une copie de sa plainte auprès de la Cour de justice de l’Union européenne.

11 Par courriel du 18 avril 2014, le chef du département des ressources humaines a demandé à la requérante comment elle avait eu connaissance du fait que M. T. connaissait son adresse privée et pourquoi elle pensait que cette information émanait de la FRA.

12 Le même jour, la requérante a demandé au chef du département des ressources humaines de répondre à son courriel du 16 avril 2014.

13 Le 7 mai 2014, en réponse aux courriels de la requérante des 16 et 18 avril 2014, le chef du département des ressources humaines a déclaré que la FRA n’avait ni communiqué son adresse à M. T., ni reçu copie de la plainte auprès de la Cour.

14 Par courriel du 9 octobre 2014, l’ancien collègue a envoyé à la requérante, depuis son adresse électronique privée, une liste de tous les paiements effectués par la FRA à M. T., en sa qualité de conseil, de février à septembre 2013 (ci-après la “liste des paiements”).

15 La liste des paiements avait été transmise auparavant par un autre collègue à l’ancien collègue (ci-après la “première fuite”).

16 Le 26 novembre 2014, la requérante a introduit une demande d’accès aux documents, sur le fondement de l’article 6 du règlement nº 1049/2001, visant, premièrement, les courriels et documents divulgués par la FRA à M. T. au cours de la période allant du 1er janvier 2014 jusqu’à la date de la demande, deuxièmement, les “procès-verbaux des réunions de la FRA organisées à cet effet en novembre 2014 (recueillir des courriels du personnel de la FRA afin de les remettre à M. T.)” et, troisièmement, les informations “indiquant si le demandeur a demandé l’accès aux courriels du personnel de la FRA en sa qualité de particulier, de juriste ou de juge du Tribunal administratif en matière d’emploi (ESMAT)”.

17 Par lettre du 17 décembre 2014, la FRA a répondu à la demande de la requérante en identifiant deux documents, à savoir un courriel et le procès-verbal d’une réunion interne. Le courriel, après concertation avec des tiers, a été divulgué en ayant été expurgé des données à caractère personnel. Le procès-verbal n’a toutefois pas été divulgué, conformément à l’exception visée à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 1049/2001. Cette position a été confirmée en réponse à la demande confirmative introduite par la requérante.

18 Par courriel du 14 février 2015, adressé à l’ancien directeur, au chef de l’administration et au président du comité du personnel, la requérante a introduit une nouvelle demande d’accès aux documents, sur le fondement du règlement nº 1049/2001, demandant, en particulier, l’accès à tous les paiements effectués par la FRA à M. T.

19 La requérante a annexé à sa demande le courriel que l’ancien collègue lui avait adressé le 9 octobre 2014 ainsi que la liste des paiements (ci-après les “documents annexés à la demande d’accès aux documents”).

20 Le 17 février 2015, la requérante a présenté une demande additionnelle d’accès aux documents concernant les bons de commande relatifs aux services fournis par M. T., en particulier ceux qui seraient liés à ses affaires, et la réponse de la FRA à la lettre du greffier de la Cour.

21 Le 24 mars 2015, la FRA a refusé à la requérante l’accès aux documents demandés, aux motifs, d’une part, que lesdits documents relevaient de l’exception visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001 et, d’autre part, que ces documents contenaient des données à caractère personnel et qu’une version expurgée serait dénuée de sens.

22 La FRA a également déclaré que M. T. n’avait jamais travaillé sur les affaires indiquées dans la demande de la requérante et que les versements reçus par M. T. n’étaient pas liés à ses affaires.

23 S’agissant de la demande additionnelle de la requérante, la FRA a justifié son refus d’accès aux documents par le fait qu’ils étaient afférents à une procédure en cours.

24 Le 13 avril 2015, la requérante a introduit une demande confirmative d’accès aux documents.

25 Le 13 mai 2015, le journal en ligne Politico a publié un article dans sa section “Brussels Influence”, dans lequel il était fait référence à la plainte auprès de la Cour de justice de l’Union européenne.

26 Le 29 mai 2015, la FRA a rejeté la demande confirmative de la requérante, tout en relevant que la requérante y soulevait de nouvelles demandes d’accès. Afin de pouvoir traiter ces autres demandes de manière appropriée, la FRA l’a invitée à un entretien.

27 Le 1er juin 2015, la requérante a adressé un courriel au directeur par intérim et au conseiller juridique principal de la FRA pour contester la réponse de cette dernière à sa demande confirmative.

28 Le 16 juillet 2015, le Médiateur européen a reçu une plainte de la requérante concernant le refus de la FRA de lui accorder un accès total à certains documents relatifs à M. T., à savoir la réponse de la FRA à la Cour de justice de l’Union européenne. Ladite réponse a finalement été divulguée par la FRA afin de parvenir à une solution amiable avec la requérante.

29 Par...

To continue reading

Request your trial
7 practice notes
  • WV v European External Action Service.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 March 2022
    ...poiché gli allegati hanno una funzione puramente probatoria e strumentale (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2020, BP/FRA, C‑669/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:713, punto 71 La seconda censura della seconda parte del motivo unico è, di conseguenza, infondata. 72 Pertanto, la prim......
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 30 March 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 March 2023
    ...riguardante le disposizioni equivalenti del precedente regolamento di procedura del Tribunale). 5 Sentenza del 16 settembre 2020, BP/FRA (C‑669/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:713, punto 41). La Corte cita qui la sentenza del 14 aprile 2005, Gaki‑Kakouri/Corte di giustizia, (C‑243/04 P, non......
  • United Parcel Service, Inc. v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 23 February 2022
    ...de 11 de septiembre de 2014, MasterCard y otros/Comisión, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, apartado 41, y de 16 de septiembre de 2020, BP/FRA, C‑669/19 P, no publicada, EU:C:2020:713, apartado a) Sobre la admisibilidad de la argumentación de UPS sobre la vulneración de los derechos procedimental......
  • ASL Aviation Holdings DAC and ASL Airlines (Ireland) Ltd v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 23 February 2022
    ...al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio (sentenza del 16 settembre 2020, BP/FRA, C‑669/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:713, punto 68 Nel caso di specie, le ricorrenti affermano nella replica di aver prodotto la relazione della Copenhagen Economics al fine di dimos......
  • Request a trial to view additional results
7 cases
  • BP v European Union Agency for Fundamental Rights.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 December 2020
    ...respectivement, à l’ordonnance du 19 mars 2020, BP/FRA (C‑682/19 P, non publiée, EU:C:2020:214), et à l’arrêt du 16 septembre 2020, BP/FRA (C‑669/19 P, non publié, EU:C:2020:713), la requérante demande, dans sa réplique, que la Cour « prenne en considération » le fait que la cinquième chamb......
  • WV v European External Action Service.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 March 2022
    ...poiché gli allegati hanno una funzione puramente probatoria e strumentale (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2020, BP/FRA, C‑669/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:713, punto 71 La seconda censura della seconda parte del motivo unico è, di conseguenza, infondata. 72 Pertanto, la prim......
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 30 March 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 March 2023
    ...riguardante le disposizioni equivalenti del precedente regolamento di procedura del Tribunale). 5 Sentenza del 16 settembre 2020, BP/FRA (C‑669/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:713, punto 41). La Corte cita qui la sentenza del 14 aprile 2005, Gaki‑Kakouri/Corte di giustizia, (C‑243/04 P, non......
  • Ryanair DAC v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 19 May 2021
    ...of 1 February 2007, Sison v Council, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, paragraph 95; of 16 September 2020, BP v FRA, C‑669/19 P, not published, EU:C:2020:713, paragraph 15; and of 27 September 2012, Ballast Nedam Infra v Commission, T‑362/06, EU:T:2012:492, paragraph 110 Third, in the application, ......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT