WV v European External Action Service.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:153
Docket NumberC-162/20
Date03 March 2022
Celex Number62020CJ0162
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeStaff cases
62020CJ0162

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

3 mars 2022 ( *1 )

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 60, premier alinéa – Absence irrégulière – Portée – Imputation sur la durée du congé annuel – Retenue sur la rémunération – Fonctionnaire ayant manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 21 et 55 du statut »

Dans l’affaire C‑162/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 avril 2020,

WV, représentée par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spáč, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Troncoso Ferrer, abogado, et F.-M. Hislaire, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme I. Ziemele (rapporteure), présidente de la sixième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 juin 2021,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, WV demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 29 janvier 2020, WV/SEAE (T‑471/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:26), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 27 novembre 2017 emportant une retenue sur salaire à concurrence de 72 jours calendaires (ci-après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, pour autant que de besoin, de la décision du SEAE du 2 mai 2018 rejetant la réclamation de la requérante introduite le 3 janvier 2018 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

Le cadre juridique

2

L’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige ayant donné lieu au présent pourvoi (ci-après le « statut »), prévoit :

« Les fonctionnaires en activité bénéficient de conditions de travail qui respectent les normes de santé et de sécurité appropriées, au moins équivalentes aux prescriptions minimales applicables en vertu des mesures arrêtées dans ces domaines en application des traités. »

3

L’article 12 bis, paragraphe 1, du statut prévoit que tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel. Cet article 12 bis définit, à ses paragraphes 3 et 4, respectivement, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel.

4

Aux termes de l’article 21 du statut :

« Le fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d’assister et de conseiller ses supérieurs ; il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs de l’autorité qui lui a été conférée et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent. »

5

L’article 55 du statut énonce :

« 1. Les fonctionnaires en activité sont à tout moment à la disposition de leur institution.

2. La durée normale du travail varie entre 40 et 42 heures par semaine, les horaires de travail étant établis par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Dans la même limite, cette autorité peut, après consultation du comité du personnel, établir des horaires appropriés pour certains groupes de fonctionnaires accomplissant des tâches particulières.

3. En outre, en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, le fonctionnaire peut, en dehors de la durée normale de travail, être astreint à se tenir à la disposition de l’institution sur le lieu de travail ou à son domicile. L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution fixe les modalités d’application du présent paragraphe après consultation de son comité du personnel.

[...] »

6

L’article 60, premier alinéa, du statut dispose :

« Sauf en cas de maladie ou d’accident, le fonctionnaire ne peut s’absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. »

7

L’article 86 du statut est libellé comme suit :

« 1. Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire.

2. L’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’Office européen de lutte antifraude peuvent ouvrir une enquête administrative, en vue de vérifier l’existence d’un manquement au sens du paragraphe 1, lorsque des éléments de preuve laissant présumer l’existence d’un manquement ont été portés à leur connaissance.

3. Les règles, procédures et sanctions disciplinaires, ainsi que les règles et procédures régissant les enquêtes administratives, sont établies à l’annexe IX. »

8

L’annexe IX du statut, intitulée « Procédure disciplinaire », prévoit, à son article 9, paragraphe 1 :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination peut appliquer une des sanctions suivantes :

a)

l’avertissement par écrit ;

b)

le blâme ;

c)

la suspension de l’avancement d’échelon pendant une période comprise entre un mois et vingt-trois mois ;

d)

l’abaissement d’échelon ;

e)

la rétrogradation temporaire pendant une période comprise entre 15 jours et un an ;

f)

la rétrogradation dans le même groupe de fonctions ;

g)

le classement dans un groupe de fonctions inférieur, avec ou sans rétrogradation ;

h)

la révocation avec, le cas échéant, la réduction pro tempore de la pension ou une retenue, pour une durée déterminée, sur le montant de l’allocation d’invalidité, sans que les effets de cette sanction puissent s’étendre aux ayants droit du fonctionnaire. [...] »

Les antécédents du litige

9

Aux fins du présent pourvoi, les antécédents du litige, tels qu’exposés aux points 1 à 48 de l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés de la manière suivante.

10

La requérante, WV, est fonctionnaire de l’Union européenne. Elle est affectée au SEAE depuis le 1er janvier 2011 et a exercé, depuis cette date, ses fonctions auprès de plusieurs divisions du SEAE. En particulier, du 1er février 2015 au 30 septembre 2016, la requérante a exercé ses fonctions auprès de la division EURCA West3 du SEAE.

11

Du 1er octobre au 15 novembre 2016, la requérante a été transférée dans l’intérêt du service vers la division Americas.2, puis, le 16 novembre 2016, vers la division PRISM du SEAE. La requérante indique avoir saisi l’administration à de multiples reprises pour connaître la motivation de son exclusion de la division EURCA West3.

12

Le 16 janvier 2017, la requérante aurait été informée de ce que ses absences étaient considérées comme étant « irrégulières ». Elle a aussi été informée, s’agissant de sa présence, qu’elle n’avait pas encore été vue dans son bureau.

13

Le 10 février 2017, la requérante a interpellé sa hiérarchie quant à ses absences.

14

Par courriel du 3 avril 2017, la requérante a envoyé un certificat médical pour justifier ses absences des 30 et 31 mars 2017 ainsi que du 3 avril 2017.

15

Par courriel du 10 avril 2017, la requérante a signalé à sa hiérarchie que des absences auraient été indûment introduites dans le système informatique de gestion du personnel Sysper, dont certaines pour des dates futures.

16

Le 11 avril 2017, un échange de courriels a eu lieu entre la requérante et sa hiérarchie au sujet des prétendues absences non justifiées.

17

Les 25 et 26 avril 2017, la requérante a eu un échange de courriels avec son chef d’unité, quant au fait que son chef de division estimait que la présence de celle-ci dans son bureau était considérée par l’administration comme étant une absence injustifiée. Le chef d’unité de la requérante lui a notamment exposé les conditions à remplir pour être considérée comme étant « présente » au travail.

18

Le 12 septembre 2017, le chef d’unité de la requérante lui a adressé une note dans laquelle il était indiqué que, pour la période allant du 1er janvier au 14 juillet 2017, elle comptait 85 jours calendaires d’absences non justifiées, lesquels seraient déduits de son salaire conformément à l’article 60 du statut.

19

Par courriel du 15 septembre 2017, la requérante a répondu à cette note et a notamment demandé à ce que lui soient transmis les extraits de pointage d’entrée et de sortie du bâtiment.

20

Le 25 septembre 2017, la chef de la division HR 3 a indiqué à la requérante ne pas pouvoir, pour des motifs de protection des données, disposer de ces extraits.

21

Par la décision litigieuse, le SEAE a informé la requérante que l’estimation de ses absences non justifiées avait été revue, à savoir que 9 jours allaient être transformés en congés annuels et que l’équivalent de 72 jours...

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