BP v European Union Agency for Fundamental Rights.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:1048
Docket NumberC-601/19
Date17 December 2020
Celex Number62019CJ0601
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

17 décembre 2020 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels – Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement – Adoption d’une nouvelle décision à la suite d’une annulation par le Tribunal – Irrégularités prétendument commises lors de la mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal »

Dans l’affaire C‑601/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 août 2019,

BP, représentée par Me E. Lazar, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée par M. M. O’Flaherty, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, Rechtsanwalt,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Wahl (rapporteur), président de chambre, M. F. Biltgen et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, BP demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 juillet 2019, BP/FRA (T‑888/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:493), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 4 avril 2016 de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) de ne pas renouveler son contrat d’agent contractuel (ci-après la « décision litigieuse »), adoptée à l’issue de l’exécution de l’arrêt du 3 juin 2015, BP/FRA (T‑658/13 P, EU:T:2015:356), et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi.

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal, aux points 1 à 60 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :

« Faits et procédure devant le Tribunal de la fonction publique

1 La requérante a été recrutée par la [FRA] le 1er septembre 2007 en tant qu’agent contractuel, pour une durée de deux ans, comme assistante au sein de l’équipe “Finances et marchés publics” du département “Administration”.

2 Son contrat a été renouvelé pour une période de trois ans et expirait le 31 août 2012.

3 Pour les années 2009 et 2010, un rapport d’évolution de carrière a été établi pour la requérante (ci-après le “REC”).

4 Au cours des mois de mars et de novembre 2010, d’août et de septembre 2011, ainsi qu’à une date non déterminée en 2012, la requérante a signalé au directeur de la FRA, au titre de l’article 22 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le “statut”), différentes irrégularités éventuelles qui seraient intervenues dans la passation des marchés publics de la FRA et qu’elle aurait décelées dans le cadre de ses fonctions.

5 Dans le REC de l’année 2010, la requérante a reçu les mêmes appréciations chiffrées que celles pour le REC de l’année 2009. Le REC de l’année 2011 n’a pas été versé au dossier.

6 La notation chiffrée de la requérante pour les années 2009 et 2010 a été accompagnée de commentaires négatifs du notateur. Ainsi, dans le REC de l’année 2009, le notateur a notamment indiqué, s’agissant du rendement, que les difficultés relationnelles de la requérante avec d’autres membres du personnel avaient eu un impact sur son rendement pendant la période évaluée et lui a recommandé de faire des efforts continus afin de surmonter la situation. Pour la conduite dans le service, le notateur a également fait état de problèmes relationnels de la requérante avec des collègues.

7 La requérante a, par la suite, introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle elle demandait notamment la révision de sa notation chiffrée et l’annulation des commentaires du notateur aux trois rubriques du REC de l’année 2009.

8 Le 4 mars 2011, le directeur de la FRA, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’“AHCC”), a, d’une part, décidé de lui attribuer un demi-point supplémentaire pour le rendement, soit désormais 6,5 points et, d’autre part, modifié les commentaires de la rubrique “Conduite dans le service” de la manière suivante :

“Pendant la période évaluée, l’agent a eu de bons rapports de travail avec le personnel d’autres départements de [la FRA] mais a éprouvé quelques difficultés dans ses rapports avec quelques collègues de son département. Tant la hiérarchie que l’agent ont fait des efforts pour résoudre la situation de manière constructive. Des efforts soutenus devraient être consacrés afin de surmonter cette situation.”

9 En ce qui concerne le REC de l’année 2010, l’évaluateur a mentionné, s’agissant du rendement, que la persistance des difficultés relationnelles de la requérante avec d’autres membres du personnel avait affecté son rendement pendant la période évaluée et lui a recommandé à nouveau de faire des efforts continus afin de surmonter la situation. Pour la conduite dans le service, l’évaluateur a écrit ce qui suit :

“Pendant la période évaluée, l’agent a éprouvé quelques difficultés dans ses rapports avec quelques collègues. La hiérarchie a fait des efforts pour résoudre les frictions avec d’autres membres du personnel de manière constructive. La situation a continué à affecter le rendement de l’agent pendant la période évaluée. Des efforts supplémentaires devraient être consacrés afin de surmonter cette situation.”

10 La requérante a réagi au REC de l’année 2010 et a fait connaître à l’AHCC son désaccord quant à son contenu par lettres du 18 avril et du 4 mai 2011 ainsi que par un courriel du 15 mai 2011, adressés au directeur, par lesquels elle a également demandé la saisine du comité paritaire de notation. Dans sa réponse du 29 juillet 2011, le directeur de la FRA a rejeté l’ensemble des arguments de la requérante.

11 La requérante n’a pas attaqué les REC des années 2009 et 2010 devant le juge de l’Union.

12 Dans le cadre de la procédure de renouvellement des contrats des agents contractuels, établie par la décision 2009/13 du directeur de la FRA, du 29 mai 2009 (ci-après la “décision 2009/13”), la requérante a rencontré son chef de département le 30 janvier 2012 et, le lendemain, les avocats de la requérante ont transmis au directeur de la FRA la lettre de motivation de la requérante, dans laquelle elle exprimait le souhait de voir son contrat renouvelé.

13 Le 21 février 2012, la requérante a reçu, par courriel, une invitation à rencontrer le directeur de la FRA ainsi que le chef du département “Ressources humaines et planification” (ci-après le “chef du département des ressources humaines”) le 27 février suivant, invitation qu’elle a acceptée dans un premier temps, mais dont elle a ensuite demandé le report au 28 février en raison, notamment, de son souhait d’être assistée par son avocat. La réunion reportée au 28 février suivant n’a pas eu lieu, la requérante s’étant portée malade.

14 Par courriel du 24 février 2012, le chef de département de la requérante a transmis son avis sur le renouvellement du contrat de la requérante au directeur de la FRA (ci-après l’“avis du 24 février 2012”). Dans cet avis, structuré en dix points, le chef du département met notamment en exergue certaines données relatives à une réorganisation récente du département, laquelle aurait entraîné le transfert de certaines tâches à des collègues d’autres départements, ainsi que les grandes lignes des REC de la requérante pour les dernières années.

15 À cet égard, le chef de département indique, notamment, que les REC de la requérante pour les années 2009 et 2010 ont été au-dessous de la moyenne du personnel, qu’en 2011 la situation a suivi la même tendance, que la requérante a eu des difficultés avec ses collègues, ce qui a eu un impact sur sa performance et que, malgré les efforts faits par sa hiérarchie, le département des ressources humaines et le directeur de la FRA et malgré aussi la formation assurée à l’intéressée, la situation est restée inchangée. Le chef de département indique également que la FRA a offert à deux reprises à la requérante, dans son propre intérêt tout autant que dans celui de la FRA, une affectation dans un autre département, ce qu’elle aurait refusé.

16 Par lettre du 27 février 2012, communiquée le même jour à la requérante, le directeur de la FRA a informé la requérante que, après avoir étudié sa lettre de motivation ainsi que l’avis du chef de département, il avait arrêté sa décision de ne pas renouveler son contrat à son échéance, le 31 août 2012 (ci-après la “décision initiale de non-renouvellement”). L’avis du chef de département était joint à cette lettre.

17 La décision du directeur de la FRA de ne pas renouveler le contrat de la requérante à son échéance était motivée, d’une part, par les disponibilités budgétaires limitées de la FRA qui l’obligeaient à reconsidérer la répartition des postes alloués aux agents contractuels, ainsi que cela ressortait de l’avis du chef de département de la requérante et, d’autre part, par le rendement et la conduite dans le service de la requérante, tous deux affectés par les difficultés relationnelles qu’elle avait éprouvées avec des collègues, situation qui ne s’était pas améliorée malgré les efforts de sa hiérarchie visant à résoudre les frictions de manière constructive, notamment par une réaffectation dans un autre département, ce que la requérante avait refusé.

18 La lettre du 27 février 2012 contenait une deuxième décision réaffectant la requérante, dans l’intérêt du service, avec effet immédiat et pour les six derniers mois du contrat, au département “Communication et sensibilisation” (ci-après la “décision de réaffectation”).

19 Après avoir introduit une réclamation infructueuse contre les décisions de non-renouvellement et de réaffectation, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne...

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