European Commission and Council of the European Union v Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:211
Date16 March 2023
Docket NumberC-439/20,C-441/20
Celex Number62020CJ0439
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0439

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 mars 2023 ( *1 )

« Pourvoi – Dumping – Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine – Règlement d’exécution (UE) 2016/2146 retirant l’acceptation de l’engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d’exécution 2013/707/UE – Recevabilité du recours en première instance – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Critère de l’affectation directe – Article 277 TFUE – Exception d’illégalité – Recevabilité – Intérêt à agir contre les actes ayant servi de base juridique à l’acte attaqué – Règlement (UE) 2016/1036Article 8, paragraphe 9 – Règlement (UE) 2016/1037 – Article 13, paragraphe 9 – Conséquences du retrait par la Commission européenne de l’acceptation d’un engagement – Règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 – Article 3 – règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 – Article 2 – Perte du bénéfice de l’exonération des droits – Règlement d’exécution (UE) 2016/2146 – Article 2 – Invalidation des factures conformes – Exigibilité des droits sur l’ensemble des transactions concernées – Absence de rétroactivité »

Dans les affaires jointes C‑439/20 P et C‑441/20 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits respectivement les 18 et 21 septembre 2020,

Commission européenne, représentée par MM. G. Luengo et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie requérante dans l’affaire C‑439/20 P,

les autres parties à la procédure étant :

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, établie à Changzhou (Chine), représentée initialement par Me P. Heeren, advocaat, Mes Y. Melin et B. Vigneron, avocats, puis par Me P. Heeren, advocaat, et Me Y. Melin, avocat,

partie demanderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme H. Marcos Fraile, en qualité d’agent, assistée de Me N. Tuominen, avocată,

partie intervenante en première instance,

et

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme H. Marcos Fraile, en qualité d’agent, assistée de Me N. Tuominen, avocată,

partie requérante dans l'affaire C‑441/20 P,

les autres parties à la procédure étant :

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, établie à Changzhou, représentée initialement par Me P. Heeren, advocaat, Mes Y. Melin et B. Vigneron, avocats, puis par Me P. Heeren, advocaat, et Me Y. Melin, avocat,

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. G. Luengo et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J.‑C. Bonichot, S. Rodin (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. M. Longar, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 avril 2022,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juillet 2022,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois respectifs, la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne (ci-après, ensemble, les « institutions ») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 juillet 2020, Jiangsu Seraphim Solar System/Commission (T‑110/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:315), par lequel celui-ci a annulé l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/2146 de la Commission, du 7 décembre 2016, retirant l’acceptation de l’engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d’exécution 2013/707/UE confirmant l’acceptation d’un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives (JO 2016, L 333, p. 4, ci-après le « règlement litigieux »), en tant qu’il concerne Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd (ci-après « Jiangsu Seraphim »).

Le cadre juridique

Le règlement antidumping de base

2

À la date de l’institution des droits antidumping en cause, les dispositions régissant l’adoption des mesures antidumping par l’Union européenne figuraient dans le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, et rectificatifs JO 2010, L 7, p. 22, et JO 2016, L 44, p. 20).

3

Conformément à son article 23, ce règlement a abrogé le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), lequel avait été modifié, notamment, par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil, du 8 mars 2004 (JO 2004, L 77, p. 12).

4

Les considérants 18 et 19 du règlement no 461/2004 énonçaient :

« (18)

L’article 8, paragraphe 9, du règlement [no 384/96] dispose, entre autres, qu’en cas de retrait d’engagements par une partie, un droit définitif doit être institué conformément à l’article 9 sur la base des faits établis dans le contexte de l’enquête ayant abouti aux engagements. Cette disposition entraîne une double procédure qui prend du temps et associe une décision de la Commission retirant l’acceptation de l’engagement à un règlement du Conseil réinstituant le droit. Cette disposition ne laissant aucun pouvoir d’appréciation au Conseil en ce qui concerne l’institution du droit ou son niveau, en cas de violation ou de retrait d’un engagement, il est jugé approprié de modifier les dispositions de l’article 8, paragraphes 1, 5 et 9, afin de clarifier les compétences de la Commission et de permettre le retrait d’un engagement et l’application du droit au moyen d’un seul et unique acte juridique. Il importe également de veiller à ce que la procédure de retrait soit menée à terme dans un délai de normalement six mois, ne pouvant, en aucun cas, excéder neuf mois, afin d’assurer l’application correcte des mesures en vigueur.

(19)

Le considérant 18 s’applique mutatis mutandis aux engagements au titre de l’article 13 du règlement [(CE) no 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la communauté européenne (JO 1997, L 288, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1973/2002 du Conseil, du 5 novembre 2002 (JO 2002, L 305, p.4)]. »

5

À la date d’adoption du règlement litigieux, la prise de mesures antidumping par l’Union était régie par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement antidumping de base »). Conformément à son article 24, premier alinéa, le règlement antidumping de base a abrogé le règlement no 1225/2009. En vertu de son article 25, le règlement antidumping de base est entré en vigueur le 20 juillet 2016.

6

L’article 8 du règlement antidumping de base, intitulé « Engagements », disposait :

« 1. À condition qu’un examen préliminaire positif ait établi l’existence d’un dumping et d’un préjudice, la Commission peut, conformément à la procédure consultative visée à l’article 15, paragraphe 2, accepter des offres par lesquelles les exportateurs s’engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, si elle est convaincue que l’effet préjudiciable du dumping est éliminé.

Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués conformément à l’article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s’appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures.

Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu’il n’est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et devraient être moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.

[...]

9. En cas de violation ou de retrait d’un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, l’acceptation de l’engagement est retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l’article 7 ou le droit définitif institué conformément à l’article 9, paragraphe 4, s’applique automatiquement, à condition que l’exportateur concerné, sauf dans le cas où il a lui-même retiré son engagement, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu’elle décide de retirer un engagement.

Toute partie intéressée ou tout État membre peut fournir des renseignements contenant des éléments attestant à première vue l’existence d’une violation d’un engagement. L’évaluation ultérieure visant à déterminer s’il y a eu ou non violation de l’engagement est normalement menée à terme dans un délai de six mois et, dans aucun cas, au-delà d’un délai de neuf mois à compter du dépôt d’une demande dûment étayée.

La Commission peut demander l’aide des autorités compétentes des États membres pour la surveillance des engagements.

10. Un droit provisoire peut être institué conformément à...

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