Arrêts nº T-536/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 10, 2019

Resolution DateOctober 10, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-536/18

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale FITNESS - Motifs absolus de refus - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure - Article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001] - Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours

Dans l’affaire T-536/18,

Société des produits Nestlé SA, établie à Vevey (Suisse), représentée par Mes A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht et C. Elkemann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. V. Ruzek et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

European Food SA, établie à Drăgăneşti (Roumanie), représentée par Mes I. Speciac, R. Dincă, I.-F. Cofaru, V.-F. Diaconită et V. Stănese, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juin 2018 (affaire R 755/2018-2), relative à une procédure de nullité entre European Food et la Société des produits Nestlé,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins (rapporteur), président, R. Barents et J. Passer, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 6 décembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2018,

à la suite de l’audience du 16 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 20 novembre 2001, la requérante, la Société des produits Nestlé SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal FITNESS.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 29 : « Lait, crème, beurre, fromage, yoghourts et autres préparations alimentaires à base de lait, succédanés d’aliments laitiers, œufs, gelées, fruits, légumes, préparations de protéines pour l’alimentation humaine » ;

- classe 30 : « Céréales et préparations de céréales ; céréales prêtes à consommer ; céréales pour le petit-déjeuner ; produits alimentaires à base de riz ou de farine » ;

- classe 32 : « Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

4 Le 30 mai 2005, la marque demandée a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, sous le numéro 2470326, pour les produits visés au point 3 ci-dessus (ci-après la « marque contestée »).

5 Le 2 septembre 2011, l’intervenante, European Food SA, a présenté une demande en nullité de la marque contestée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59 paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].

6 Le 18 octobre 2013, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

7 Le 16 décembre 2013, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. Au cours de la procédure de recours, l’intervenante a produit de nouvelles preuves à l’appui de sa revendication selon laquelle le terme « fitness » avait un contenu descriptif.

8 Par décision du 19 juin 2015 dans l’affaire R 2542/2013-4 (ci-après la « décision antérieure »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours. En particulier, elle a rejeté comme tardives, sans les prendre en considération, les preuves introduites pour la première fois devant elle.

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 août 2015, l’intervenante a formé un recours contre la décision antérieure.

10 Par arrêt du 28 septembre 2016, European Food/EUIPO - Société des produits Nestlé (FITNESS) (T-476/15, ci-après l’« arrêt d’annulation », EU:T:2016:568), le Tribunal a annulé la décision antérieure. Il a constaté, notamment, que l’article 76 du règlement no 207/2009 [devenu article 95 du règlement 2017/1001], lu conjointement avec le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [remplacé par le règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], et, plus précisément, avec la règle 37, sous b), iv), du règlement no 2868/95 [devenue article 12, paragraphe 4, du règlement 2018/625], n’impliquerait pas que des preuves ayant été introduites pour la première fois devant la quatrième chambre de recours devraient être considérées comme tardives par cette dernière dans le cadre d’une procédure de nullité pour un motif absolu de refus (arrêt d’annulation, point 58). Partant, le Tribunal a jugé que la quatrième chambre de recours avait commis une erreur de droit en ce qu’elle avait décidé de ne pas prendre en considération, à cause de leur introduction tardive, les éléments de preuve produits par l’intervenante pour la première fois devant elle (arrêt d’annulation, point 66).

11 L’EUIPO a formé un pourvoi contre l’arrêt d’annulation. Par son arrêt du 24 janvier 2018, EUIPO/European Food (C-634/16 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2018:30), la Cour a rejeté le pourvoi. Elle a conclu que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 58 de l’arrêt d’annulation, que les preuves présentées pour la première fois devant la quatrième chambre de recours ne devaient pas être considérées, en toutes circonstances, comme étant tardives (arrêt sur pourvoi, point 45).

12 La Cour a précisé que, contrairement...

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