Arrêts nº T-628/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 17, 2019

Resolution DateOctober 17, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-628/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre - Marque de l’Union européenne figurative antérieure Caprice - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-628/18,

Viomichania mpiskoton kai eidon diatrofis E. I. Papadopoulos SA, établie à Moschato-Tavros (Grèce), représentée par Mes C. Chrysanthis, P. V. Chardalia et A. Vasilogamvrou, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes L. Lapinskaite, S. Palmero Cabezas et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Europastry, SA, établie à Sant Cugat del Vallès (Espagne), représentée par Me L. Estropá Navarro, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 août 2018 (affaire R 493/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Viomichania mpiskoton kai eidon diatrofis E.I. Papadopoulos et Europastry,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 14 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 janvier 2019,

à la suite de l’audience du 10 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 30 juillet 2014, l’intervenante, Europastry SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Farine et préparations à base de céréales ; produits congelés de boulangerie, pâtisserie et confiserie ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 171/2014, du 12 septembre 2014.

5 Le 10 décembre 2014, la requérante, Viomichania mpiskoton kai eidon diatrofis E. I. Papadopoulos SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, déposée le 13 octobre 2006 et enregistrée le 16 octobre 2008 sous le numéro 5 386 289, reproduite ci-après :

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7 La marque antérieure est enregistrée pour les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Fins biscuits fourrés en forme de cigarillos (gaufres fourrées en forme de cigarillos) ».

8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9 Par décision du 13 mai 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

10 Par décision du 5 mai 2017 relative à l’affaire R 1246/2016-5, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition du 13 mai 2016 dans son intégralité, a renvoyé l’affaire devant celle-ci et a considéré qu’une nouvelle décision devait être adoptée au motif que ladite décision contenait des erreurs substantielles ainsi que des vices de procédure susceptibles d’en modifier le résultat, notamment dans le cadre de l’appréciation de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure et de la question de savoir si les éléments présentés établissaient le caractère distinctif accru dont jouissait cette marque.

11 Par décision du 24 janvier 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition en considérant que, si les éléments de preuve démontraient que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux, ceux-ci ne permettaient pas de lui reconnaître un caractère distinctif accru. Puis, elle a considéré que les produits étaient identiques et similaires, à l’exception de la « farine », visée par la marque demandée, que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique, mais présentaient des similitudes visuelle et conceptuelle limitées, et que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, il n’existait aucun risque de confusion.

12 Le 16 mars 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition du 24 janvier 2018.

13 Par décision du 8 août 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours a rejeté le recours.

14 Elle a considéré, aux points 37 et 39 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne et que le public pertinent était composé du consommateur moyen doté d’un niveau d’attention moyen.

15 S’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a, au point 43 de la décision attaquée, fait sienne l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les produits étaient identiques ou similaires, à l’exception de la « farine », visée par la marque demandée, et a constaté que les parties n’avaient pas remis en cause une telle conclusion.

16 S’agissant de la comparaison des signes en conflit, elle a conclu, au point 54 de la décision attaquée, que ceux-ci présentaient, tout au plus, de très faibles similitudes. À cet égard, elle a relevé, au point 51 de la décision attaquée, sur le plan visuel, que la seule similitude résidait dans l’élément verbal commun « caprice », lequel se distinguait toutefois dans lesdits signes de par son emplacement spécifique dans ces signes, la police de caractère employée et les couleurs utilisées ainsi que de par leur taille et leur importance relative. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 52 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires dans la mesure où l’unique élément verbal « caprice » serait prononcé dans la marque antérieure, tandis que, dans la marque demandée, ce même terme se prononcerait au milieu d’une longue suite d’éléments verbaux, à savoir au sein de l’expression « fripan viennoiserie caprice pur beurre ». Cela étant, elle a estimé qu’il était beaucoup plus probable que les consommateurs prononcent uniquement les éléments dominants sur le plan visuel, à savoir « caprice » pour la marque antérieure et « fripan » pour la marque demandée. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé, au point 53 de la décision attaquée, à l’instar de la division d’opposition, que le mot « caprice » serait compris par les parties francophone et anglophone du public pertinent comme une référence à un « changement soudain ou imprévisible de l’attitude ou du comportement » ou par la partie francophone uniquement comme un « désir soudain pour quelqu’un ou quelque chose ». À cela, elle a ajouté que, pour la partie francophone du public pertinent, le mot « viennoiserie » désignait un type de pâtisseries et l’expression « pur beurre » serait comprise comme telle et que, indépendamment de tout contexte linguistique, le terme « fripan » n’avait aucun contenu sémantique clair.

17 S’agissant de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a estimé, à titre liminaire, aux points 58 à 60 de la décision attaquée, que si les éléments de preuve produits par la requérante, en ce compris la déclaration faite sous serment effectuée devant notaire par le directeur de son département des ventes, étaient clairement suffisants pour attester l’usage sérieux de la marque antérieure, ils ne permettaient pas de prouver un quelconque caractère distinctif accru et que l’appréciation du risque de confusion devait donc être fondée sur le caractère distinctif intrinsèque de ladite marque, qui devait être considéré comme normal. Ensuite, elle a relevé, aux points 62 et 63 de la décision attaquée, l’existence de différences flagrantes entre les signes en conflit et a estimé que la requérante n’avait pas présenté d’argumentation convaincante visant à établir que la présence de l’élément verbal commun « caprice » dans lesdits signes était suffisante pour engendrer un risque de confusion et que le public pertinent occulterait complétement les éléments figuratifs de la marque antérieure, décomposerait la marque demandée de manière à ne retenir qu’un seul élément mineur, ignorerait tous les autres éléments verbaux de plus grande taille ainsi que dominants de ladite marque et confondrait les signes en conflit sur la base de cet exercice mental complexe. À cet égard, elle a considéré, au point 64 de la décision attaquée, que l’élément verbal « fripan » était l’élément distinctif et dominant de la marque demandée, y compris lorsqu’il était examiné au regard de tous les autres éléments supplémentaires composant ladite marque, et que, par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel l’élément « caprice » conservait un caractère distinctif et autonome n’était absolument pas convaincant. En outre, la chambre de recours a estimé, au...

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