Arrêts nº T-432/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 16, 2019

Resolution DateOctober 16, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-432/18

Fonction publique - Agents temporaires - Pensions - Modalités du régime de pension - Allocation de départ - Article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut - Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination - Confiance légitime - Principe de bonne administration - Devoir de sollicitude

Dans l’affaire T-432/18,

Peeter Palo, ancien agent temporaire de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), demeurant à Tallinn (Estonie), représenté par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. B. Mongin et Mme D. Milanowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 5 octobre 2017 de ne pas verser au requérant l’allocation de départ prévue par l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version issue du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15), et à l’annulation de la décision de la Commission du 10 avril 2018 portant rejet de la réclamation introduite par le requérant à l’encontre de ladite décision et, d’autre part, à la réparation du préjudice matériel et moral que le requérant aurait prétendument subi à la suite de ces décisions,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. F. Schalin, faisant fonction de président, B. Berke et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 6 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le requérant, M. Peeter Palo, a été agent temporaire de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) du 1er décembre 2010 au 31 août 2017.

2 Le 19 juin 2017, le requérant a sollicité l’octroi d’une allocation de départ, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version issue du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15, ci-après le « statut »). À cette fin, il a déposé un formulaire, intitulé « Déclaration personnelle - Dérogation au titre de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII [du statut] », dans lequel, d’une part, il déclarait avoir effectué, depuis son entrée en fonctions à Europol, des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime d’assurance privé et, d’autre part, il demandait que l’équivalent actuariel des droits à pension acquis auprès du régime de pension des institutions de l’Union européenne (ci-après le « RPIUE ») lui fût versé directement sur son compte bancaire. Le requérant a joint audit formulaire une attestation délivrée par la société d’assurance privée concernée certifiant qu’il lui avait versé un montant de 14 200 euros pour la période allant du 1er novembre 2010 au 31 août 2017. Le 19 septembre 2017, le requérant a indiqué à l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission européenne qu’il avait conclu, le 1er décembre 2014, un autre contrat d’assurance avec ladite société dont le montant des cotisations devait s’élever à 87 460 euros.

3 Par décision du 5 octobre 2017, le PMO a rejeté la demande formulée par le requérant (ci-après la « décision attaquée »). Dans cette décision, le PMO a, notamment, indiqué que le but du système établi à l’article 12 de l’annexe VIII du statut était de privilégier la constitution d’une pension, en tant que revenu futur régulier, et d’éviter les situations dans lesquelles des personnes se retrouveraient sans revenu suffisant à l’âge de la retraite et devraient faire appel à l’assistance sociale des États membres. Le PMO a, en outre, précisé que, dans cette optique, les versements à un régime de pension national ou à une assurance privée effectués, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de cette annexe, « pour la constitution ou le maintien des droits à pension », devaient correspondre au montant des cotisations à payer auxquelles il y avait lieu de s’attendre dans le cadre d’un régime de pension national ou qui avaient effectivement été acquittées au RPIUE au cours de la même période, de sorte que les revenus futurs garantis par ces versements devaient être en adéquation avec ceux garantis par le transfert des droits à pension acquis dans le RPIUE. À cet égard, le PMO a souligné que la somme des versements effectués à un régime d’assurance privé (14 200 euros) n’était manifestement pas en adéquation avec le montant des cotisations acquittées au RPIUE (65 334,95 euros), de sorte qu’elle ne pouvait en aucun cas procurer au requérant un revenu équivalant à celui qu’il aurait pu percevoir sur le fondement de l’équivalent actuariel de ses droits à pension acquis dans le RPIUE. Le PMO a, enfin, rappelé que le requérant remplissait néanmoins les conditions pour un transfert vers un autre régime, au titre de l’article 12, paragraphe 1, sous b), de ladite annexe, ce qui impliquait que les droits à pension qu’il avait acquis auprès de l’Union durant sa période d’activité au sein d’Europol soient transférés à un régime de pension national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix, conformément aux conditions de cette dernière disposition.

4 Le 11 décembre 2017, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

5 Par décision du 10 avril 2018, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») de la Commission a rejeté cette réclamation. Dans cette décision, l’AHCC a, en substance, confirmé la décision attaquée, en reprenant essentiellement la même motivation que celle fournie par le PMO. L’AHCC a, en outre, considéré que le second contrat d’assurance conclu, le 1er décembre 2014, par le requérant ne pouvait pas être pris en compte aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, puisqu’il n’avait pas été souscrit « depuis son entrée en fonctions » à Europol. L’AHCC a, enfin, rejeté les allégations du requérant fondées sur le principe d’égalité de traitement, le principe de bonne administration et le principe de protection de la confiance légitime.

Procédure et conclusions des parties

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2018, le requérant a introduit le présent recours.

7 Le mémoire en défense de la Commission a été déposé au greffe du Tribunal le 2 octobre 2018.

8 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- annuler la décision de rejet de la réclamation ;

- condamner la Commission à l’indemnisation du préjudice matériel subi ;

- condamner la Commission à l’indemnisation du préjudice moral subi ;

- condamner la Commission aux dépens.

9 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée

10 À titre liminaire, il y a lieu de relever que le requérant conclut à l’annulation de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision serait dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8). La décision de rejet de la réclamation étant en l’espèce dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la décision attaquée.

11 Au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision attaquée, le requérant soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Le deuxième moyen porte sur la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. Le troisième moyen concerne la violation du principe de protection de la confiance légitime. Le quatrième moyen est tiré d’une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut

12 Le requérant soutient qu’il était fondé à se prévaloir de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, puisqu’il remplissait toutes les conditions d’application qui y sont énoncées. Il s’ensuivrait que, en lui refusant l’allocation de départ sollicitée, la décision attaquée violerait cette disposition.

13 En particulier, le requérant conteste le « critère de l’adéquation » invoqué par la Commission, selon lequel la couverture prévue par le régime de pension préexistant doit être au moins comparable à celle offerte par le RPIUE. Ce critère n’apparaîtrait nullement à l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, ce qui aurait été confirmé par le directeur exécutif d’Europol dans une lettre du 26 février 2018 adressée, notamment, au directeur général de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » de la Commission. En outre, ledit critère n’aurait aucunement été précisé ou quantifié par la Commission, ce qui empêcherait de le respecter.

14 Par ailleurs, le requérant fait valoir que, même si l’on admet que le « critère de l’adéquation » peut se déduire de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et qu’une...

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