Ordonnances nº T-713/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 09, 2019

Resolution DateOctober 09, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-713/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale ESIM Chemicals - Marque nationale verbale antérieure ESKIM - Motif relatif de refus - Non-respect de l’obligation de paiement de la taxe de recours dans les délais - Décision de la chambre de recours réputant le recours non formé - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit

Dans l’affaire T-713/18,

Esim Chemicals GmbH, établie à Linz (Autriche), représentée par Mes I. Rungg et I. Innerhofer, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite SpA, établie à Rome (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 octobre 2018 (affaire R 1267/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite et Esim Chemicals,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. H. Kanninen, président, C. Iliopoulos et Mme I. Reine (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 décembre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 mars 2019,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le 14 août 2015, la requérante, Esim Chemicals GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ESIM Chemicals.

3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 5, 31 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 2015/182, du 25 septembre 2015.

5 Le 28 décembre 2015, Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits et services susmentionnés, à savoir ceux compris dans les classes 1 et 5.

6 L’opposition était fondée sur la marque italienne verbale antérieure ESKIM désignant des produits relevant de la classe 5.

7 Le 3 mai 2018, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition du fait de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 5.

8 Le 2 juillet 2018, la requérante a introduit un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9 Par notification du 6 juillet 2018, l’EUIPO a informé la requérante que son recours avait été reçu et attribué à la cinquième chambre de recours. Cette notification indiquait qu’elle remplaçait une notification datée du 2 juillet 2018.

10 Le 20 juillet 2018, le greffe des chambres de recours a informé la requérante que la taxe de recours de 720 euros n’avait été reçue par l’EUIPO que le 13 juillet 2018, c’est-à-dire après l’expiration, le 9 juillet 2018, du délai de recours de deux mois au cours duquel cette taxe aurait dû être payée. Le greffe a néanmoins informé la requérante que ce délai de paiement de la taxe serait considéré comme étant respecté si, jusqu’au 20 août 2018, celle-ci apportait la preuve qu’elle avait effectué ou ordonné le paiement de la taxe auprès d’un établissement bancaire avant l’expiration dudit délai de paiement. En outre, le greffe lui a indiqué que, si le paiement avait été effectué au cours des dix derniers jours précédant...

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