Arrêts nº T-498/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 24, 2019

Resolution DateOctober 24, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-498/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Happy Moreno choco - Marques nationales figuratives antérieures MORENO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Substitution de la liste des produits couverts par les marques nationales figuratives antérieures - Rectification de la décision de la chambre de recours - Article 102, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Fondement juridique - Pratique décisionnelle antérieure - Sécurité juridique - Confiance légitime

Dans l’affaire T-498/18,

ZPC Flis sp.j., établie à Radziejowice (Pologne), représentée par Me M. Kondrat, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Kompari et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, établie à Essen (Allemagne), représentée par Mes N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et M. Minkner, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 mai 2018 (affaire R 1464/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre Aldi Einkauf et ZPC Flis,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 août 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 novembre 2018,

vu la demande de production de documents adressée par le Tribunal à l’EUIPO le 5 février 2019,

vu la question écrite du Tribunal aux parties et leurs réponses à cette question déposées au greffe du Tribunal le 20 février 2019,

à la suite de l’audience du 4 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 22 janvier 2016, la requérante, ZPC Flis sp.j., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 30 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 30 : « Sucreries, bonbons, gaufres, rouleaux de gaufrettes, pâtisserie » ;

- classe 35 : « Vente de détail ou de gros de confiserie, formes à petits biscuits, de gaufres, de gaufrettes roulées, vente en gros et au détail de produits de confiseries, formes à petits biscuits, de gaufres, de gaufrettes roulées par Internet ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 59/2016, du 30 mars 2016.

5 Le 23 juin 2016, l’intervenante, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur des marques allemandes figuratives antérieures enregistrées originellement pour les produits « café, succédanés du café ; produits dérivés du café ; boissons à base de café ; thé, cacao ; produits dérivés du cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de chocolat ; tous les produits précités également sous forme instantanée », relevant de la classe 30 (ci-après la « liste initiale des produits »). À la suite d’une décision d’annulation partielle du 29 septembre 2008 du Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand, Allemagne), l’enregistrement des marques allemandes figuratives antérieures a été limité aux produits « café, produits et boissons à base de café contenant du café ; poudre pour la confection de boissons à base de cacao », relevant de la classe 30 (ci-après la « liste modifiée des produits »). Ces marques antérieures sont les suivantes :

- la marque allemande figurative antérieure déposée le 17 janvier 2007 et enregistrée le 29 mars 2007 sous le numéro 30702839, telle que reproduite ci-après :

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- la marque allemande figurative antérieure déposée le 17 janvier 2007 et enregistrée le 29 mars 2007 sous le numéro 30702840, telle que reproduite ci-après :

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7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 Par décision du 10 mai 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition en fondant sa décision sur la liste modifiée des produits visés par les marques antérieures.

9 Le 6 juillet 2017, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 31 mai 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’opposition.

11 À cet égard, la chambre de recours a estimé que le territoire pertinent était l’Allemagne et que le public pertinent correspondait au grand public relativement bien informé et raisonnablement attentif et avisé avec un niveau d’attention moyen.

12 S’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a considéré que les « sucreries, bonbons, gaufres, rouleaux de gaufrettes, pâtisserie », relevant de la classe 30 et visés par la marque demandée, et les produits relevant de la liste initiale des produits visés par les marques antérieures étaient identiques ou similaires. La chambre de recours a également estimé, en substance, que les services visés par la marque demandée étaient similaires aux produits relevant de la liste initiale visés par les marques antérieures, à l’exception des services de « vente de détail ou de gros de formes à petits biscuits, vente en gros et au détail de formes à petits biscuits par Internet », qui sont différents.

13 S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a estimé, en substance, que l’élément distinctif desdits signes était le terme commun « moreno » et que ceux-ci étaient similaires sur le plan visuel et très similaires, voire identiques, sur le plan phonétique, le plan conceptuel quant à lui ne jouant aucun rôle dans la comparaison des signes en conflit.

14 En conséquence, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 pour l’intégralité des produits et des services, à l’exception des services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « Vente de détail ou de gros de formes à petits biscuits, vente en gros et au détail de formes à petits biscuits par Internet ».

15 Le 15 novembre 2018, la chambre de recours a adopté une décision intitulée « corrigendum », sur le fondement de l’article 102 du règlement 2017/1001, notifiée le 11 décembre 2018 (ci-après le « corrigendum du 15 novembre 2018 »). Elle a ainsi procédé au remplacement de la liste initiale des produits par la liste modifiée des produits visés par les marques antérieures.

16 Le point 1 du dispositif de la décision attaquée n’a pas été modifié par le corrigendum du 15 novembre 2018.

Conclusions des parties

17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO pour réexamen ;

- ou réformer la décision attaquée « en déclarant qu’il n’y a pas de motifs relatifs de refus pour l’enregistrement de la marque [demandée] pour tous les produits et les services des classes 30 et 35 et que la marque doit être enregistrée » ;

- « s’agissant des dépens, statuer en [sa] faveur ».

18 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

19 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- déclarer le recours irrecevable ;

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

20 À l’appui de son recours, la requérante fait valoir que le corrigendum du 15 novembre 2018 a été adopté en dehors du champ d’application de l’article 102, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Dans ce cadre, la requérante prétend qu’il y a eu violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique.

Sur la recevabilité du recours

21 L’intervenante excipe de l’irrecevabilité du recours, sans soulever d’exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, au motif que les conclusions de la requérante sont contraires au principe selon lequel elles doivent être « nettes et non ambiguës ». Selon elle, il serait impossible de savoir, en l’espèce, quelle est la demande de la requérante.

22 En l’espèce, force est de constater que le recours répond aux exigences de clarté et de précision requises par l’article 177, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, dès lors qu’il est...

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