83/461/EEC: Commission Decision of 4 July 1983 laying down, for the purposes of a structure survey for 1983 as part of the programme of surveys on the structure of agricultural holdings, the definitions relating to the list of characteristics and the list of agricultural products

Published date12 September 1983
Subject MatterInformation and verification,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 251, 12 September 1983,Journal officiel des Communautés européennes, L 251, 12 septembre 1983,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 251, 12 settembre 1983,Diario Oficial de las Comunidades Europeas #Edición especial 1985#03 Agricultura#Volumen 28
EUR-Lex - 31983D0461 - FR 31983D0461

83/461/CEE: Décision de la Commission du 4 juillet 1983 portant fixation des définitions se rapportant à la liste des caractéristiques et de la liste des produits agricoles en vue d'une enquête «structures 1983» dans le cadre d'un programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles

Journal officiel n° L 251 du 12/09/1983 p. 0100 - 0136
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 28 p. 0310
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 28 p. 0310


DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 juillet 1983 portant fixation des définitions se rapportant à la liste des caractéristiques et de la liste des produits agricoles en vue d'une enquête «structures 1983» dans le cadre d'un programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles (83/461/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 449/82 du Conseil, du 15 février 1982, ponant organisation d'une enquête sur la structure des exploitations agricoles pour 1983 (1), et notamment son article 5,

considérant que, aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) no 449/82, les définitions se rapportant à la liste des caractéristiques figurant à l'annexe de ce règlement et la liste des produits agricoles sont arrêtées selon la procédure prévue à son article 10;

considérant que les résultats de l'enquête 1983 sur la structure des exploitations agricoles prévue par le règlement (CEE) no 449/82 ne peuvent concorder dans l'ensemble de la Communauté économique européenne que si les concepts contenus dans la liste des caractéristiques sont compris et utilisés de façon uniforme ; qu'il faut, par conséquent, établir des définitions uniformes pour ces concepts dans la mesure où elles se révèlent nécessaires;

considérant qu'il est utile, en outre, de compléter ces définitions par des explications et exemples pour faciliter l'utilisation pratique de la liste des caractéristiques dans les États membres;

considérant qu'il est plus simple à l'utilisation, dans le cadre d'un programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles, d'établir une liste de définitions la plus complète possible compte tenu de la teneur des enquêtes effectuées précédemment, tout en prévoyant certaines exceptions et en spécifiant les définitions propres à certains États membres admises comme telles à titre d'exception;

considérant que la définition de l'exploitation agricole doit être uniforme dans l'ensemble de la Communauté économique européenne et que, cette définition se référant à des produits agricoles, il faut, par conséquent, établir la liste normalisée de ces produits agricoles;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des définitions à utiliser dans le cadre du programme d'enquêtes statistiques de la Communauté économique européenne sur la structure des exploitations agricoles figure à l'annexe I, de même que les explications et exemples y afférents.

Article 2

Seules les définitions se rapportant à la liste des caractéristiques figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 449/82 sont à retenir dans le cadre de l'enquête «structures 1983».

Article 3

La liste des produits agricoles, à laquelle il est fait référence dans la définition de l'exploitation agricole, fait l'objet de l'annexe II.

Article 4

Compte tenu des conditions propres à certains États membres, des exceptions à la liste des définitions sont admises et énoncées à l'annexe III.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1983.

Par la Commission

Richard BURKE

Membre de la Commission (1) JO no L 59 du 2.3.1982, p. 1.

ANNEXE I DÉFINITIONS ET EXPLICATIONS SE RAPPORTANT À LA LISTE DES CARACTÉRISTIQUES À UTILISER POUR LES ENQUÊTES COMMUNAUTAIRES SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (1) (I = définitions ; II = explications)

EXPLOITATION AGRICOLE

I. Unité technico-économique, soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles.

II. 1. L'exploitation agricole est donc définie par les critères suivants. 1.1. Production de produits agricoles

On entend par produits agricoles, au sens de cette enquête, les produits prévus à l'annexe II.

1.2. Gestion unique

Il y a également gestion unique si elle est assurée par plusieurs personnes en commun.

1.3. Unité technico-économique

Celle-ci se caractérise généralement par l'utilisation en commun de la main-d'oeuvre et des moyens de production.

2. Cas spéciaux 2.1. a) Lorsqu'une exploitation est répartie au nom de plusieurs personnes pour des raisons fiscales ou d'autres raisons

ou

b) lorsque plusieurs exploitations (constituant antérieurement plusieurs exploitations indépendantes) sont sous la direction d'un seul exploitant,

il s'agit d'une seule exploitation s'il y a une gestion unique et s'il s'agit d'une unité technico-économique.

2.2. Le lopin de terre que l'exploitant précédent a réservé pour lui-même quand il a remis l'exploitation à son successeur (héritier, fermier, etc.): a) est relevé avec l'exploitation du successeur, si le lopin de terre est mis en valeur avec le reste de l'exploitation et, en règle générale, avec la même main-d'oeuvre et les mêmes moyens de production;

b) est considéré comme appartenant à l'exploitation du concédant, si le lopin de terre est normalement exploité par l'exploitant précédent avec sa propre main-d'oeuvre et ses propres moyens de production.

2.3. Sont aussi considérés comme exploitations agricoles au sens de cette enquête, pour autant que les autres critères susmentionnés pour la définition d'une exploitation agricole soient remplis: a) les élevages de taureaux et verrats pour la reproduction, haras, couvoirs;

b) les exploitations agricoles des instituts de recherches, des hôpitaux, des Communautés religieuses, des écoles et des prisons;

c) les exploitations agricoles des entreprises industrielles; (1) L'enquête 1983 ne couvre que les caractéristiques reprises dans l'annexe du règlement (CEE) no 449/82.

d) les exploitations communales constituées par des prairies permanentes et pâturages, des superficies horticoles ou d'autres superficies, pour autant qu'elles sont exploitées pour le compte de l'administration communale (par exemple : terres laissées pour utilisation par les animaux en pension moyennant paiement) (1).

2.4. Ne sont pas considérés comme exploitations agricoles au sens de cette enquête: a) les écuries, les terres utilisées pour l'exercice des chevaux de course;

b) les chenils;

c) les commerces d'animaux, abattoirs, etc. (sans élevage).

2.5. Un groupement partiel d'exploitations (2) est à considérer comme une exploitation agricole indépendante des exploitations associées s'il emploie surtout des facteurs de production propres (et non principalement les facteurs de production des exploitations associées).

A. IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE DE L'EXPLOITATION

L'exploitation avec toutes ses données est recensée dans la circonscription où se trouve le siège de l'exploitation (A/01).

Siège de l'exploitation

Le siège de l'exploitation est défini selon les règles des États membres.

A/01 Circonscription

I. Les régions et circonscriptions, au sens des enquêtes de structure, se composent comme suit: >PIC FILE= "T0024969"> (1) Ne sont pas considérées ici: - les terres communales attribuées à l'exploitation (C/03).

- les terres communales affermées (C/02).

(2) Un groupement partiel d'exploitations est caractérisé par le fait que chaque exploitation associée met à la disposition de ce groupement un secteur de son exploitation pour être exploité en commun (par exemple : une plantation d'arbres fruitiers commune ou une étable commune) (fusion partielle).

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A/02 Zone défavorisée

I. Zone considérée, à la date de l'enquête, comme défavorisée au sens de l'article 3 de la directive 75/268/CEE et figurant sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées ainsi que communiqué par les États membres en application de l'article 2. A/02 a) Zone de montagne

I. Zone considérée, à la date de l'enquête, comme zone de montagne au sens de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE et figurant sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées ainsi que communiqué par les États membres en application de l'article 2.

B. PERSONNALITÉ JURIDIQUE DE L'EXPLOITATION

B/01 et B/02 Le responsable juridique et économique de l'exploitation (ci-après dénommé «exploitant»)

I. La personne (physique ou juridique) pour le compte et au nom de laquelle l'exploitation est mise en valeur. L'exploitant peut être propriétaire, fermier, emphytéote, usufruitier ou trustee.

II. L'exploitant peut avoir remis tout ou une partie du pouvoir de décision au chef d'exploitation.

Lorsque, dans une exploitation, deux ou plusieurs personnes physiques ont la fonction d'exploitant, une seule sera indiquée comme exploitant (par exemple la personne assurant la plus grande partie des risques, la personne apportant la plus grande contribution à la gestion de l'exploitation, etc. ; si ces critères ne permettent pas de désigner l'exploitant, on peut, par exemple, prendre comme critère l'âge). En cas de métayage, le métayer est indiqué comme exploitant.

B/01 Personne physique

I. Au sens de ce poste, on comprend une personne individuelle ou un groupe de personnes.

II. Sont considérés comme groupe de personnes, par exemple, époux, frères et soeurs, cohéritiers, etc.

B/02 Chef d'exploitation

I. La personne responsable de la...

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