Arrêts nº T-67/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 19, 2019
Resolution Date | December 19, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-67/18 |
Produits phytopharmaceutiques - Substance active hydroxy-8-quinoléine - Demande de modification des conditions d’approbation - Procédure de classification et d’étiquetage harmonisés - Droit d’être entendu - Confiance légitime - Erreur manifeste d’appréciation
Dans l’affaire T-67/18,
Probelte, SA, établie à Murcie (Espagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. A. Lewis, M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/2065 de la Commission, du 13 novembre 2017, confirmant les conditions d’approbation de la substance active hydroxy-8-quinoléine, telles qu’énoncées dans le règlement d’exécution (UE) n
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, M
greffier : M
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 21 juin 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Probelte, SA, produit et commercialise des produits phytopharmaceutiques élaborés à partir de la substance active hydroxy-8-quinoléine.
2 Cette substance active a été approuvée pour une durée de dix ans en vertu du règlement d’exécution (UE) n
3 Selon l’annexe I du règlement d’exécution n
4 Le 31 janvier 2014, la requérante a introduit, sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE) n
5 En outre, en septembre 2014, le Royaume d’Espagne a présenté à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) un rapport portant sur une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés de l’hydroxy-8-quinoléine. La proposition a été introduite conformément à l’article 37 du règlement (CE) n
6 Il ressort de ce qui est exposé aux points 4 et 5 ci-dessus que deux procédures ont été entamées, l’une ayant pour objet la modification des conditions d’approbation de l’hydroxy-8-quinoléine en vue de la levée de la restriction de son utilisation en serre et l’autre concernant la classification et l’étiquetage harmonisés de cette substance active.
Procédure de classification et d’étiquetage harmonisés de l ’ hydroxy-8-quinoléine
7 Par un avis du 5 juin 2015, établi à la suite de la consultation publique dans le cadre de laquelle la requérante a soumis ses observations, le comité d’évaluation des risques de l’ECHA s’est prononcé en faveur de la classification de l’hydroxy-8-quinoléine en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B, sur la base, notamment, d’une étude ayant révélé des malformations (omphalocèle) chez le lapin.
8 Le 10 mars 2016, la requérante a demandé à l’autorité compétente espagnole l’autorisation, notamment, de conduire de nouvelles études de toxicité développementale chez le lapin et de compléter les observations d’une étude de 2006. Par lettre du 14 mars 2016, l’autorité compétente espagnole a fait droit à cette demande. Cette autorité a rappelé, à cet égard, l’article 62, paragraphe 1, du règlement n
9 Le 14 décembre 2016, la requérante a demandé à l’ECHA des éclaircissements sur l’interaction entre la procédure de classification et d’étiquetage, d’une part, et la procédure de modification des conditions d’approbation de l’hydroxy-8-quinoléine, d’autre part. De plus, la requérante a invité l’ECHA à lui exposer la procédure à suivre afin de provoquer une nouvelle appréciation de la part du comité d’évaluation des risques de l’ECHA, eu égard aux nouvelles études qui n’étaient, à ce stade, pas encore achevées.
10 Le 9 janvier 2017, l’ECHA a informé la requérante que la Commission européenne avait déjà pris une décision, non encore publiée, sur la classification et l’étiquetage harmonisés de l’hydroxy-8-quinoléine et que, dès lors, une nouvelle demande de classification harmonisée devait être introduite par l’autorité compétente espagnole, conformément à l’article 37 du règlement n
11 Le 20 janvier 2017, la requérante a demandé à l’autorité compétente espagnole de proposer à l’ECHA la modification de la classification et de l’étiquetage harmonisés de l’hydroxy-8-quinoléine. Le 4 avril 2017, cette autorité a invité la requérante à lui préciser la date à laquelle seraient disponibles les résultats finaux des études mentionnées au point 8 ci-dessus. Le 19 mai 2017, la requérante a répondu que le dossier de proposition de nouvelle classification ainsi que les résultats finaux en question seraient disponibles à la fin du mois de mai 2017.
12 Le 4 mai 2017, la Commission a adopté le règlement (UE) 2017/776 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement n
13 Le 31 mai 2017, la requérante a communiqué à la Commission la documentation relative aux études mentionnées au point 8 ci-dessus, transmise le jour même à l’autorité compétente espagnole aux fins de la réouverture de la procédure de classification et d’étiquetage harmonisés.
14 Par lettre du 28 septembre 2017, l’autorité compétente espagnole a exposé à la requérante les motifs pour lesquels elle a considéré que les éléments ressortant des études en question ne suffisaient pas pour remettre en cause la classification et l’étiquetage harmonisés en vigueur et qu’ils ne justifiaient, dès lors, pas une nouvelle proposition en la matière.
Procédure de modification des conditions d’approbation de l’hydroxy-8-quinoléine
15 Entre-temps, à la suite de la demande de la requérante de modification des conditions d’approbation de l’hydroxy-8-quinoléine, mentionnée au point 4 ci-dessus, l’autorité compétente espagnole a proposé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), conformément à l’article 11 du règlement n
16 L’EFSA a fait parvenir l’addendum aux États membres et à la requérante et l’a également mis à la disposition du public, en accordant un délai de 60 jours pour la présentation d’observations écrites.
17 Par document daté du 9 juin 2015, la requérante a présenté ses observations sur l’addendum au projet de rapport d’évaluation.
18 Le 4 septembre 2015, l’EFSA a demandé à la requérante des informations complémentaires à fournir dans un délai de 90 jours, conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement n
19 Le 2 mai 2016, l’EFSA a transmis à la...
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