Ordonnances nº T-66/19 of Tribunal General de la Unión Europea, December 10, 2019

Resolution DateDecember 10, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-66/19

Recours en annulation - Marché intérieur - Libertés fondamentales - Règlement (UE) 2018/1724 - Établissement d’un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes - Autorité infra-étatique - Qualité pour agir - Affectation individuelle - Irrecevabilité

Dans l’affaire T-66/19,

Vlaamse Gemeenschap (Belgique),

Vlaams Gewest (Belgique),

représentées par Mes T. Eyskens, N. Bonbled et P. Geysens, avocats,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par Mme I. McDowell, M. R. van de Westelaken et Mme M. Peternel, en qualité d’agents,

et

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme K. Michoel et M. O. Segnana, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil, du 2 octobre 2018, établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO 2018, L 295, p. 1),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. D. Gratsias (rapporteur) et Mme T. Perišin, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le 6 mai 2015, la Commission européenne a adopté une communication intitulée « Stratégie pour un marché unique numérique en Europe » [COM(2015) 192 final]. Au point 4.3.2 de cette communication intitulé « Administration en ligne », la Commission note que les « points de contact entre les autorités publiques, d’une part, et les particuliers et les entreprises, d’autre part, sont fragmentés et incomplets » et qu'« [i]l serait possible d’apporter une réponse plus satisfaisante aux besoins des entreprises et des particuliers dans leurs activités transfrontières en se fondant sur les infrastructures de services numériques du mécanisme pour l’interconnexion en Europe et en assurant l’extension et l’intégration des portails, réseaux, services et systèmes européens existants […] et en les reliant au [sein d’un] “portail numérique unique” ».

2 Ainsi, la Commission s’est engagée à présenter un nouveau plan d’action pour l’administration en ligne 2016-2020 qui comprendrait, notamment, « l’extension et l’intégration des portails européen et nationaux » afin d’œuvrer à la mise en place du portail numérique unique en question.

3 En outre, le 28 octobre 2015, la Commission a adopté une communication intitulée « Améliorer le marché unique : de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises » [COM(2015) 550 final]. Par cette communication, la Commission a établi sa stratégie pour le marché unique.

4 Dans ce contexte, la Commission a formulé une proposition législative qui a abouti à l’adoption du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil, du 2 octobre 2018, établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO 2018, L 295, p. 1).

5 Selon son considérant 4, le règlement 2018/1724 propose aux citoyens et aux entreprises un accès aisé aux informations, aux procédures et aux services d’assistance et de résolution de problèmes dont ils ont besoin pour exercer leurs droits dans le marché intérieur. Ainsi, le portail établi en vertu de ce règlement pourrait contribuer à améliorer la transparence des règles et des réglementations relatives à différents événements de la vie des personnes et des entreprises dans des domaines tels que les voyages, la retraite, l’éducation, l’emploi, la santé, les droits des consommateurs et les droits de la famille.

6 Selon son considérant 6, le règlement 2018/1724 poursuit trois objectifs, à savoir alléger la charge administrative supplémentaire pesant sur les citoyens et les entreprises qui exercent ou veulent exercer les droits que leur confère le marché intérieur, y compris la libre circulation des citoyens, en pleine conformité avec les règles et procédures nationales, éliminer les discriminations et assurer le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la mise à disposition d’informations, de procédures et de services d’assistance et de résolution de problèmes.

7 Selon le considérant 7 du règlement 2018/1724, pour que les citoyens et les entreprises de l’Union européenne soient en mesure d’exercer leur droit à la libre circulation dans le marché intérieur, il convient que l’Union se dote de mesures non discriminatoires spécifiques permettant aux citoyens et entreprises d’obtenir aisément des informations suffisamment complètes et fiables sur les droits que leur confère le droit de l’Union ainsi que sur les règles et les procédures applicables au niveau national auxquelles ils doivent se conformer pour pouvoir se déplacer, vivre ou étudier ou pour pouvoir s’établir ou exercer une activité commerciale dans un État membre autre que le leur.

8 Or, ainsi que l’indique le considérant 9 du règlement 2018/1724, les citoyens et les entreprises d’autres États membres sont parfois pénalisés par leur méconnaissance des règles et des systèmes administratifs nationaux, de même que par les différentes langues parlées et par la distance géographique qui les sépare des autorités compétentes d’un État membre autre que le leur. Selon ce même considérant, pour lever le plus efficacement possible les obstacles entravant le marché intérieur qui en découlent, la meilleure solution est de permettre aux utilisateurs transfrontières et non transfrontières de consulter...

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