Romania v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
CourtGeneral Court (European Union)
Date24 September 2019
62017TJ0391

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

24 septembre 2019 ( *1 )

« Droit institutionnel – Initiative citoyenne européenne – Protection des minorités nationales et linguistiques – Renforcement de la diversité culturelle et linguistique – Enregistrement partiel – Principe d’attribution – Absence de défaut manifeste d’attributions législatives de la Commission – Obligation de motivation – Article 5, paragraphe 2, TUE – Article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 211/2011 – Article 296 TFUE »

Dans l’affaire T‑391/17,

Roumanie, représentée initialement par M. R. Radu, Mmes C.-M. Florescu, E. Gane et L. Liţu, puis par Mmes Florescu, Gane, Liţu et M. C.-R. Canţăr, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. H. Krämer, Mme L. Radu Bouyon et M. H. Stancu, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Hongrie, représentée par MM. M. Fehér, G. Koós et G. Tornyai, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2017/652 de la Commission, du 29 mars 2017, relative à la proposition d’initiative citoyenne intitulée « Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe » (JO 2017, L 92, p. 100),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 15 juillet 2013, le Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe (comité de citoyens pour l’initiative citoyenne « Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe », ci‑après le « comité » ou les « organisateurs ») a présenté à la Commission européenne la proposition d’initiative citoyenne européenne (ci-après l’« ICE ») intitulée « Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe » (ci‑après la « proposition d’ICE »).

2

Par décision C(2013) 5969 final, du 13 septembre 2013, la Commission a rejeté la demande d’enregistrement de la proposition d’ICE au motif que cette dernière débordait manifestement du cadre de ses attributions en vertu desquelles elle pouvait présenter une proposition d’acte juridique de l’Union européenne aux fins de l’application des traités.

3

Saisi par le comité, le Tribunal a, par son arrêt du 3 février 2017, Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe/Commission (T‑646/13, EU:T:2017:59), annulé la décision C(2013) 5969 final au motif que la Commission avait manqué à son obligation de motivation.

4

Le 29 mars 2017, la Commission a adopté la décision (UE) 2017/652, relative à la proposition d’initiative citoyenne intitulée « Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe » (JO 2017, L 92, p. 100, ci‑après la « décision attaquée »), dont l’article 1er dispose ce qui suit :

« 1. La proposition d’initiative citoyenne intitulée “Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe” est enregistrée.

2. Les déclarations de soutien en faveur de cette proposition d’initiative citoyenne peuvent être recueillies, sur la base du constat qu’elle porte sur la présentation, par la Commission, de propositions concernant :

une recommandation du Conseil “relative à la protection et à la promotion de la diversité culturelle et linguistique au sein de l’Union”,

une décision ou un règlement du Parlement européen et du Conseil ayant pour objet d’adapter “les programmes de financement afin d’en faciliter l’accès aux petites langues régionales et minoritaires”,

une décision ou un règlement du Parlement européen et du Conseil ayant pour objet de créer un centre de la diversité linguistique qui renforcera la conscience de l’importance des langues régionales et minoritaires et promouvra la diversité à tous les niveaux et qui sera essentiellement financé par l’Union européenne,

un règlement adaptant les règles générales applicables aux missions, aux objectifs prioritaires et à l’organisation des fonds structurels, de façon à ce qu’il soit tenu compte de la protection des minorités et de la promotion de la diversité culturelle et linguistique, pour autant que les actions à financer tendent au renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union,

un règlement du Parlement européen et du Conseil ayant pour objet de modifier le règlement relatif au programme “Horizon 2020” aux fins d’améliorer la recherche sur la valeur ajoutée que les minorités nationales et la diversité culturelle et linguistique peuvent apporter au développement social et économique dans les régions de l’Union,

une modification de la législation de l’Union afin de garantir une quasi‑égalité de traitement entre les apatrides et les citoyens de l’Union,

un règlement du Parlement européen et du Conseil afin d’introduire un droit d’auteur uniforme qui permettrait de considérer l’ensemble de l’Union comme un marché intérieur en matière de droits d’auteur,

une modification de la directive 2010/13/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (JO 2010, L 95, p. 1)] en vue d’assurer la libre prestation de services et la réception de contenus audiovisuels dans les régions où résident des minorités nationales,

un règlement ou une décision du Conseil en vue d’une exemption par catégorie des projets promouvant les minorités nationales et leur culture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. »

5

Aux termes du considérant 2 de la décision attaquée, l’objet de la proposition d’ICE est formulé comme suit : « Nous invitons l’[Union] à améliorer la protection des personnes appartenant à des minorités nationales et linguistiques et à renforcer la diversité culturelle et linguistique dans l’Union ».

6

Aux termes du considérant 3 de la décision attaquée, les objectifs poursuivis par la proposition d’ICE sont formulés comme suit :

« Nous invitons l’[Union] à adopter une série d’actes législatifs afin d’améliorer la protection des personnes appartenant à des minorités nationales et linguistiques et à renforcer la diversité culturelle et linguistique dans l’Union. [Ces actes] devraient inclure des mesures relatives aux langues régionales et minoritaires, à l’éducation et à la culture, à la politique régionale, à la participation, à l’égalité, au contenu audiovisuel et des autres médias ainsi qu’au soutien étatique accordé par les autorités régionales. »

7

Le considérant 4 de la décision attaquée énonce que la proposition d’ICE fait explicitement référence, dans son annexe, à onze actes juridiques de l’Union pour lesquels elle invite, en substance, la Commission à faire des propositions, à savoir :

a)

une recommandation du Conseil de l’Union européenne « relative à la protection et à la promotion de la diversité culturelle et linguistique au sein de l’Union », sur le fondement de l’article 167, paragraphe 5, second tiret, et de l’article 165, paragraphe 4, second tiret, TFUE ;

b)

une décision ou un règlement du Parlement européen et du Conseil, sur la base de l’article 167, paragraphe 5, premier tiret, et de l’article 165, paragraphe 4, premier tiret, TFUE, ayant pour objet d’adapter « les programmes de financement afin d’en faciliter l’accès aux petites langues régionales et minoritaires » ;

c)

une décision ou un règlement du Parlement et du Conseil, en application de l’article 167, paragraphe 5, premier tiret, et de l’article 165, paragraphe 4, premier tiret, TFUE, ayant pour objet de créer un centre de la diversité linguistique qui renforcera la conscience de l’importance des langues régionales et minoritaires et promouvra la diversité à tous les niveaux et qui sera essentiellement financé par l’Union ;

d)

un règlement du Parlement et du Conseil, sur la base des articles 177 et 178 TFUE, dont l’objet est d’adapter les dispositions communes relatives aux fonds régionaux de l’Union de façon à ce que la protection des minorités et la promotion de la diversité culturelle et linguistique y soient incluses en tant qu’objectifs thématiques ;

e)

un règlement du Parlement et du Conseil, sur le fondement de l’article 173, paragraphe 3, et de l’article 182, paragraphe 1, TFUE, ayant pour objet de modifier le règlement relatif au programme « Horizon 2020 » aux fins d’améliorer la recherche sur la valeur ajoutée que les minorités nationales et la diversité culturelle et linguistique peuvent apporter au développement social et économique dans les régions de l’Union ;

f)

une directive, un règlement ou une décision du Conseil, sur la base de l’article 20, paragraphe 2, et de l’article 25 TFUE, en vue de renforcer à l’intérieur de l’Union la place des citoyens qui appartiennent à une minorité nationale, dans le but de veiller à ce que leurs préoccupations légitimes soient prises en compte lors de l’élection des députés au Parlement ;

g)

des mesures efficaces de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité de traitement, y compris en ce qui concerne les minorités nationales, et ce, notamment, par une révision des directives existantes du Conseil en matière d’égalité de traitement, sur le fondement de l’...

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