Raffaele Talotta v Belgian State.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 March 2007

Affaire C-383/05

Raffaele Talotta

contre

État belge

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (Belgique))

«Liberté d'établissement — Article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) — Contribuable non-résident qui exerce une activité non salariée — Fixation de bases minimales d'imposition à l'égard des seuls contribuables non-résidents — Justification par des raisons d'intérêt général — Efficacité des contrôles fiscaux — Absence»

Conclusions de l'avocat général M. P. Mengozzi, présentées le 16 novembre 2006

Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 mars 2007

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Législation fiscale

(Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE))

L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) s'oppose à la réglementation d'un État membre en matière d'impôt sur le revenu qui prévoit, dans le cadre de l'évaluation de la base imposable à défaut d'éléments probants fournis par le contribuable ou l'administration, des bases minimales d'imposition à l'égard des seuls contribuables non-résidents.

En effet, le revenu perçu dans le cadre d'une activité non salariée sur le territoire de l'État membre concerné, que ce soit par un contribuable résident ou un contribuable non-résident, relève de la même catégorie de revenus. En outre, la situation d'un contribuable résident et celle d'un contribuable non-résident présentent pour l'administration fiscale concernée, dans l'hypothèse où une partie des opérations de ces contribuables serait effectuée sur le territoire d'un autre État membre, les mêmes difficultés, de sorte que ces deux catégories de contribuables se trouvent dans une situation objectivement comparable. Dans ces conditions, la distinction fondée sur le critère de la résidence constitue une discrimination indirecte puisqu'elle risque de jouer principalement au détriment des ressortissants d'autres États membres, les non-résidents étant le plus souvent des non-nationaux.

(cf. points 26, 28, 32, 38 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 mars 2007 (*)

«Liberté d’établissement – Article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) − Contribuable non-résident qui exerce une activité non salariée − Fixation de bases minimales d’imposition à l’égard des seuls contribuables non‑résidents − Justification par des raisons d’intérêt général − Efficacité des contrôles fiscaux − Absence»

Dans l’affaire C-383/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (Belgique), par décision du 7 octobre 2005, parvenue à la Cour le 24 octobre 2005, dans la procédure

Raffaele Talotta

contre

État belge,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. R. Schintgen, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations présentées:

– pour M. Talotta, par Mes X. Thiebaut et X. Pace, avocats,

– pour le gouvernement belge, par M. M. Wimmer, en qualité d’agent, assisté de Me B. van de Walle de Ghelcke, avocat,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 novembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Talotta à l’État belge au sujet de l’application à son égard, en sa qualité de contribuable non-résident, d’une base minimale d’imposition au titre de l’exercice d’imposition 1992.

Le cadre juridique

3 L’impôt sur le revenu des personnes physiques et morales est régi en Belgique par le code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur belge du 30 juillet 1992) lequel, dans sa version applicable à l’époque des faits au principal, prévoit à son article 341, premier alinéa:

«Sauf preuve contraire, l’évaluation de la base imposable peut être faite, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques, d’après des signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés.»

4 L’article 342 du même code énonce:

«§ 1er. À défaut d’éléments probants fournis soit par les intéressés, soit par l’administration, les bénéfices ou profits visés à l’article 23, §1er, 1° et 2°, sont déterminés, pour chaque contribuable, eu égard aux bénéfices ou profits normaux d’au moins trois contribuables similaires et en tenant compte, suivant le cas, du capital investi, du chiffre d’affaires, du nombre d’ouvriers, de la force motrice utilisée, de la valeur locative des terres exploitées, ainsi que de tous autres renseignements utiles.[…]

§ 2. Le Roi détermine, eu égard aux éléments indiqués au § 1er, alinéa 1er, le minimum des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique.»

5 L’article 182 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur belge du 13 septembre 1993, ci-après l’«arrêté royal du 27 août 1993») dispose:

«§ 1er. Le minimum des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique qui sont taxables selon la procédure de comparaison prévue à l’article 342, §1er, alinéa 1er, du code des impôts sur les revenus 1992, est fixé comme suit: […]

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