Ordonnances nº T-751/18 of Tribunal General de la Unión Europea, January 22, 2020

Resolution DateJanuary 22, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-751/18

Dans l’affaire T-751/18,

Daimler AG, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Mes N. Wimmer, C. Arhold et G. Ollinger, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland et Mme A. Becker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre Ares(2018) 5413709 de la Commission, du 22 octobre 2018, notifiant le retrait des réductions d’émissions de CO2 obtenues au moyen d’éco-innovations attribuées aux véhicules de Daimler AG équipés des alternateurs à haut rendement Bosch HED EL 7-150 et 175 plus,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović (rapporteure), présidente, P. Škvařilová-Pelzl et M. I. Nõmm, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1 Dans le cadre de l’objectif fixé par l’Union européenne de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des véhicules légers tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement (CE) no 443/2009, du 23 avril 2009, établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO 2009, L 140, p. 1).

2 Afin d’atteindre cet objectif, l’article 4 du règlement no 443/2009 prévoit que, pour l’année civile commençant le 1er janvier 2012 et pour chaque année civile suivante, chaque constructeur de voitures particulières veille à ce que ses émissions spécifiques moyennes de CO2 ne dépassent pas l’objectif d’émissions spécifiques qui lui est assigné conformément à l’annexe I dudit règlement ou, s’il s’agit d’un constructeur bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 11 de ce même règlement, conformément à cette dérogation.

3 La détermination de l’objectif d’émissions spécifiques d’un constructeur se fait conformément à l’article 4 du règlement no 443/2009, lu conjointement avec l’annexe I dudit règlement. Par ailleurs, aux fins de la détermination des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur, les États membres identifient les données visées à l’article 8 du règlement no 443/2009, lu conjointement avec l’annexe II dudit règlement, en particulier les émissions de CO2 pour toutes les voitures particulières neuves immatriculées sur leur territoire au cours de l’année précédente, telles que déterminées dans le cadre de la réception par type de véhicules et désignées dans le certificat de conformité prévu à l’article 18 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1).

4 La Commission européenne consigne ces données dans un registre public. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 443/2009, elle établit également, pour le 30 juin de chaque année, un calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2, de l’objectif d’émissions spécifiques et de l’écart entre ces deux valeurs au cours de l’année civile précédente, pour chaque constructeur, et elle communique ces données auxdits constructeurs.

5 Au terme d’un délai de trois mois à compter de cette notification, au cours duquel les constructeurs peuvent notifier toute erreur éventuelle, la Commission confirme ou modifie les données provisoirement calculées au plus tard le 31 octobre de chaque année, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 443/2009. Elle établit les données finales dans une décision formelle et publie celle-ci sous la forme de la liste visée à l’article 10 dudit règlement, qui indique, pour chaque constructeur, l’objectif fixé pour l’année civile précédente, les émissions spécifiques moyennes de CO2 de l’année précédente ainsi que l’écart entre ces deux valeurs.

6 Si les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur dépassent son objectif fixé pour la même année civile, la Commission impose le paiement de la prime sur les émissions excédentaires prévue à l’article 9 du règlement no 443/2009. Lors du prélèvement de cette prime, la Commission se fonde sur les données définies et formellement établies conformément à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

7 En plus de la protection de l’environnement, la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves, prévue par le règlement no 443/2009, a pour objectif le bon fonctionnement du marché intérieur et vise, en particulier, à inciter les investissements dans les nouvelles technologies. Dès lors, en vue de promouvoir la compétitivité à long terme de l’industrie automobile européenne, le règlement « encourage activement l’éco-innovation et prend en compte les évolutions technologiques à venir » (voir considérant 13 du règlement no 443/2009).

8 En conséquence, l’article 12 du règlement no 443/2009, relatif aux éco-innovations, prévoit que les réductions des émissions de CO2 obtenues grâce à l’utilisation de technologies innovantes sont prises en considération. À cette fin, elles sont déduites des émissions spécifiques de CO2 des véhicules dans lesquels ces technologies sont utilisées lors du calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur.

9 À cette fin, la Commission a adopté, le 25 juillet 2011, le règlement d’exécution (UE) no 725/2011, établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement no 443/2009 (JO 2011, L 194, p. 19).

10 Afin de bénéficier d’une réduction des émissions de CO2 fondée sur une technologie innovante dans la détermination des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur, ce dernier peut demander à la Commission d’approuver une technologie innovante en tant qu’éco-innovation. Pour ce faire, il doit soumettre une demande d’approbation d’une technologie innovante en tant qu’éco-innovation comportant les éléments énumérés à l’article 4 du règlement d’exécution no 725/2011. La Commission va procéder à l’évaluation de la demande, conformément à l’article 10 de ce même règlement, et, le cas échéant, va adopter une décision portant approbation de la technologie innovante en tant qu’éco-innovation. Cette décision précise les informations requises pour la certification des réductions des émissions de CO2 conformément à l’article 11 du règlement d’exécution no 725/2011, sous réserve de l’application des exceptions au droit d’accès du public aux documents prévues dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

11 Un constructeur de véhicules qui, aux fins d’atteindre son objectif d’émissions spécifiques, souhaite bénéficier d’une réduction de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 grâce aux réductions des émissions de CO2 résultant d’une éco-innovation au sens de l’article 12 du règlement no 443/2009 peut ensuite, en se référant à la décision de la Commission relative à l’approbation d’une éco-innovation concrète, demander à l’autorité nationale compétente en matière de réception, visée par la directive 2007/46, la certification des réductions des émissions de CO2 obtenues par l’utilisation de cette éco-innovation dans ses véhicules, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 725/2011. Les réductions des émissions de CO2, qui sont certifiées pour les types de véhicules, sont mentionnées à la fois dans la documentation de réception par type correspondante, remise par l’autorité nationale compétente en matière de réception, et dans le certificat de conformité des véhicules concernés, délivré par le constructeur.

12 En ce qui concerne la certification des réductions des émissions de CO2 réalisée par les autorités nationales compétentes en matière de réception et la prise en compte des réductions certifiées des émissions de CO2 pour déterminer les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur, le règlement d’exécution no 725/2011 prévoit, en son article 12, un examen des certifications par la Commission réalisé sur une base ad hoc. Les modalités de cette vérification ad hoc et les éventuelles conséquences pouvant en découler sont définies aux paragraphes 1 à 3 de cet article.

Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

13 Le 30 janvier 2015, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2015/158 relative à l’approbation de deux alternateurs à haut rendement de Robert Bosch GmbH en tant que technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement no 443/2009 (JO 2015, L 26, p. 31).

14 La requérante, Daimler AG, est un constructeur automobile allemand qui équipe certaines voitures particulières d’alternateurs à haut rendement de Robert Bosch (ci-après les « éco-innovations litigieuses »).

15 Conformément à l’article 11 du règlement d’exécution no 725/2011, relatif à la certification des réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations, la requérante a demandé et obtenu, de la part du Kraftfahrt-Bundesamt (KBA, office fédéral pour la circulation des véhicules à moteur, Allemagne), la certification des réductions des émissions de CO2 obtenues par l’utilisation des éco-innovations litigieuses dans certains de...

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