Arrêts nº T-485/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 06, 2020
Resolution Date | February 06, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-485/18 |
Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents de la Commission afférents à l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union - Documents émanant d’un tiers - Documents émanant d’un État membre - Règlement (CE) no 1370/2007 - Refus partiel d’accès - Refus total d’accès - Obligation de motivation - Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles - Intérêt public supérieur
Dans l’affaire T-485/18,
Compañía de Tranvías de la Coruña, SA, établie à La Corogne (Espagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. W. Mölls et M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 7 juin 2018 refusant, partiellement ou totalement, d’accorder à la requérante l’accès à des documents en lien avec l’avis de la Commission transmis à la République française concernant la validité du contrat des lignes de métro jusqu’en 2039,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et M
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 19 décembre 2017, la requérante, Compañía de Tranvías de la Coruña, SA, a demandé l’accès à plusieurs documents de la direction générale (DG) de la mobilité et des transports de la Commission européenne en application du règlement (CE) n
2 Dans la demande d’accès, la requérante a évoqué l’entrée en vigueur du règlement (CE) n
3 Par lettre du 5 mars 2018, le directeur général de la DG de la mobilité et des transports a fait savoir à la requérante que 27 documents étaient susceptibles de relever de la demande d’accès et que, après examen des documents, il avait décidé, sur la base de l’article 4, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n
4 Le 19 mars 2018, la requérante a présenté à la Commission une demande confirmative en application de l’article 8 du règlement n
5 Par décision du secrétaire général de la Commission du 7 juin 2018, adoptée au nom de la Commission en application de l’article 4 des règles d’exécution du règlement n
6 Dans la décision attaquée, la Commission a, en application de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n
Procédure et conclusions des parties
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2018, la requérante a introduit le présent recours.
8 La requérante conclut, formellement, à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner la Commission aux dépens.
9 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
10 En application de l’article 91, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal a, par ordonnance du 3 mai 2019, demandé à la Commission de produire l’ensemble des documents dont l’accès avait été partiellement ou totalement refusé dans la décision attaquée. La Commission a produit lesdits documents dans les délais impartis.
11 En outre, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à déposer certains documents et a posé aux parties des questions écrites. Les parties ont fourni ces documents et répondu aux questions dans les délais impartis.
12 Aucune partie n’a introduit une demande visant à être entendue lors d’une audience de plaidoiries au titre de l’article 106 du règlement de procédure. Le Tribunal (troisième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, dudit règlement, de statuer sans phase orale de la procédure.
En droit
Observations liminaires
13 À l’issue de l’exposé de chacun des moyens, la requérante demande également au Tribunal d’enjoindre à la Commission de lui communiquer les documents auxquels la décision attaquée lui a totalement ou partiellement refusé l’accès.
14 Ces demandes doivent être rejetées comme irrecevables. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que le Tribunal ne peut adresser une injonction aux institutions ou se substituer à ces dernières dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE. Cette limitation du contrôle de légalité s’applique dans tous les domaines contentieux que le Tribunal est susceptible de connaître (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2010, Z/Commission, T-173/09, non publiée, EU:T:2010:221, point 29 et jurisprudence citée, et arrêt du 9 octobre 2018, Pint/Commission, T-634/17, non publié, EU:T:2018:662, point 19).
Sur le premier moyen
Sur la portée du premier moyen
15 La requérante considère que le refus d’accès aux documents qu’elle avait demandés en l’espèce ne pouvait pas être justifié sur la base de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n
16 La requérante en déduit que la décision attaquée ne donne pas de motivation suffisante pour lier la demande d’accès aux affaires ayant donné lieu, depuis lors, à l’arrêt du 21 mars 2019, Mobit et Autolinee Toscane (C-350/17 et C-351/17, EU:C:2019:237), et justifier l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n
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