Mobit Soc.cons.arl v Regione Toscana.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:237
Date21 March 2019
Celex Number62017CJ0350
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-350/17,C-351/17
62017CJ0350

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1370/2007 – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Article 5 – Attribution de contrats de service public – Article 5, paragraphe 2 – Attribution directe – Notion d’“opérateur interne” – Autorité effectuant un contrôle analogue – Article 8, paragraphe 2 – Régime transitoire – Délai d’expiration de l’attribution directe »

Dans les affaires jointes C‑350/17 et C‑351/17,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décisions du 6 avril 2017, parvenues à la Cour le 12 juin 2017, dans les procédures

Mobit Soc. cons. arl

contre

Regione Toscana,

en présence de :

Autolinee Toscane SpA,

Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C‑350/17),

et

Autolinee Toscane SpA

contre

Mobit Soc. cons. arl,

en présence de :

Regione Toscana,

Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C‑351/17),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 juin 2018,

considérant les observations présentées :

pour Mobit Soc. cons. arl, par Mes P. L. Santoro, A. Bianchi, M. Siragusa, P. Merlino et M. Malena, avvocati,

pour Autolinee Toscane SpA, par Mes M. Lombardo, G. Mazzei et G. Morbidelli, avvocati,

pour la Regione Toscana, par Mes L. Bora, L. Caso, S. Fidanzia et A. Gigliola, avvocati,

pour la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), par Me S. Macchi di Cellere, avvocato, ainsi que par Mes P. Delelis et E. Morgan de Rivery, avocats,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Sclafani, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et P. Dodeller ainsi que par Mmes E. de Moustier et C. David, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et P. Leitão, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et W. Mölls, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, Mobit Soc. cons. arl, entité regroupant plusieurs entreprises exerçant leur activité dans le secteur des transports, à la Regione Toscana (Région de Toscane, Italie) et, d’autre part, Autolinee Toscane SpA à Mobit au sujet de l’attribution, par la voie de l’adjudication, à Autolinee Toscane du contrat de concession de services de transport public local.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 31 du règlement no 1370/2007 énonce :

« Étant donné que les autorités compétentes et les opérateurs de services publics auront besoin de temps pour s’adapter aux dispositions du présent règlement, il convient de prévoir des régimes transitoires. En vue de l’attribution progressive de contrats de service public conformément au présent règlement, les États membres devraient présenter à la Commission un rapport sur l’état des travaux dans les six mois suivant la première moitié de la période transitoire. La Commission peut proposer des mesures appropriées sur la base de ces rapports. »

4

L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a)

“transports publics de voyageurs”, les services de transport de voyageurs d’intérêt économique général offerts au public sans discrimination et en permanence ;

b)

“autorité compétente”, toute autorité publique, ou groupement d’autorités publiques, d’un ou de plusieurs États membres, qui a la faculté d’intervenir dans les transports publics de voyageurs dans une zone géographique donnée, ou tout organe investi d’un tel pouvoir ;

c)

“autorité locale compétente”, toute autorité compétente dont la zone géographique de compétence n’est pas nationale ;

[...]

f)

“droit exclusif”, droit habilitant un opérateur de service public à exploiter certains services publics de transport de voyageurs sur une ligne, un réseau ou dans une zone donnés, à l’exclusion de tout autre opérateur de service public ;

[...]

h)

“attribution directe”, attribution d’un contrat de service public à un opérateur de service public donné en l’absence de toute procédure de mise en concurrence préalable ;

i)

“contrat de service public”, un ou plusieurs actes juridiquement contraignants manifestant l’accord entre une autorité compétente et un opérateur de service public en vue de confier à l’opérateur de service public la gestion et l’exploitation des services publics de transport de voyageurs soumis aux obligations de service public. Selon le droit des États membres, le contrat peut également consister en une décision arrêtée par l’autorité compétente qui :

prend la forme d’un acte individuel législatif ou réglementaire, ou

contient les conditions dans lesquelles l’autorité compétente elle-même fournit les services ou confie la fourniture de ces services à un opérateur interne ;

j)

“opérateur interne”, une entité juridiquement distincte sur laquelle l’autorité locale compétente ou, dans le cas d’un groupement d’autorités, au moins une autorité locale compétente, exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;

[...] »

5

L’article 3 dudit règlement, intitulé « Contrats de service public et règles générales », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Lorsqu’une autorité compétente décide d’octroyer à l’opérateur de son choix un droit exclusif et/ou une compensation, quelle qu’en soit la nature, en contrepartie de la réalisation d’obligations de service public, elle le fait dans le cadre d’un contrat de service public. »

6

L’article 4 du règlement no 1370/2007, relatif au « Contenu obligatoire des contrats de service public et des règles générales », dispose, à ses paragraphes 3 et 4 :

« 3. La durée des contrats de service public est limitée et ne dépasse pas dix ans pour les services d’autobus et d’autocar [...].

4. Si nécessaire, compte tenu des conditions d’amortissement des actifs, la durée du contrat de service public peut être allongée de 50 % au maximum si l’opérateur de service public fournit des actifs à la fois significatifs au regard de l’ensemble des actifs nécessaires à la fourniture des services de transport de voyageurs qui font l’objet du contrat de service public et principalement liés aux services de transport de voyageurs objets de ce contrat.

Si les coûts engendrés par la situation géographique particulière le justifient, la durée des contrats de service public, précisée au paragraphe 3, dans les régions ultrapériphériques peut être allongée de 50 % au maximum.

Si l’amortissement du capital lié à un investissement exceptionnel dans des infrastructures, du matériel roulant ou des véhicules le justifie et si le contrat de service public est passé à la suite d’une procédure de mise en concurrence équitable, un contrat de service public peut avoir une durée plus longue. Afin de garantir la transparence en pareil cas, l’autorité compétente transmet à la Commission le contrat de service public et les éléments justifiant sa durée plus longue dans l’année qui suit sa conclusion. »

7

Aux termes de l’article 5 de ce règlement, intitulé « Attribution des contrats de service public » :

« 1. Les contrats de service public sont attribués conformément aux règles établies dans le présent règlement. [...]

2. Sauf interdiction en vertu du droit national, toute autorité locale compétente, qu’il s’agisse ou non d’une autorité individuelle ou d’un groupement d’autorités fournissant des services intégrés de transport public de voyageurs, peut décider de fournir elle-même des services publics de transport de voyageurs ou d’attribuer directement des contrats de service public à une entité juridiquement distincte sur laquelle l’autorité locale compétente ou, dans le cas d’un groupement d’autorités, au moins une autorité locale compétente, exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. Lorsqu’une autorité locale compétente prend une telle décision, les dispositions suivantes s’appliquent :

a)

aux fins de déterminer si l’autorité locale compétente exerce un tel contrôle, il est tenu compte d’éléments tels que le niveau de représentation au sein des organes d’administration, de direction ou de surveillance, les précisions y relatives dans les statuts, la propriété ainsi que l’influence et le contrôle effectifs sur les décisions stratégiques et sur les décisions individuelles de gestion. Conformément au droit communautaire, la détention à 100 % du capital par l’autorité publique compétente, en particulier dans le cas de partenariats...

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