Mobit Soc.cons.arl contra Regione Toscana y Autolinee Toscane SpA contra Mobit Soc.cons.arl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:869
Docket NumberC-351/17,C-350/17
Date25 October 2018
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62017CC0350
62017CC0350

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 25 octobre 2018 ( 1 )

Affaires jointes C‑350/17 et C‑351/17

Mobit Soc. cons. arl

contre

Regione Toscana (C‑350/17)

en présence de

Autolinee Toscane SpA,

Régie autonome des transports parisiens (RATP)

et

Autolinee Toscane SpA

contre

Mobit Soc. cons. arl (C‑351/17)

en présence de

Regione Toscana,

Régie autonome des transports parisiens (RATP)

[demande de décision préjudicielle formée par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1370/2007 – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Article 5 – Attribution de contrats de services publics – Article 8, paragraphe 2 – Régime transitoire – Inapplicabilité de l’article 5 aux attributions réalisées entre le 3 décembre 2009 et le 2 décembre 2019 – Article 8, paragraphe 3 – Régime transitoire – Inapplicabilité de l’article 5 aux attributions réalisées avant le 3 décembre 2009 – Article 5, paragraphe 2 – Attribution directe – Exigence de cantonnement des activités de l’opérateur interne – Non‑respect – Absence d’incidence sur une procédure d’attribution par voie de mise en concurrence – Notions d’“autorité compétente et d’opérateur interne” »

I. Introduction

1.

Par deux décisions du 6 avril 2017, le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) a adressé à la Cour deux demandes tendant à obtenir des décisions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil ( 2 ).

2.

Ces demandes ont été présentées, d’une part, dans le cadre d’un litige opposant Mobit Soc. cons. arl, un consortium regroupant plusieurs entreprises italiennes opérant dans le secteur des transports, à la Regione Toscana (région de Toscane, Italie) au sujet de l’adjudication définitive à Autolinee Toscane SpA, entreprise contrôlée par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), d’un contrat de services publics de transport local et, d’autre part, d’un litige s’inscrivant dans le même cadre factuel et opposant Autolinee Toscane à Mobit.

3.

Par ces questions, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si les articles 5 et 8 du règlement no 1370/2007 doivent être interprétés en ce sens qu’un opérateur, tel qu’Autolinee Toscane dans le litige au principal, doit être exclu d’une procédure d’attribution par voie de mise en concurrence au motif que cet opérateur est contrôlé par un autre opérateur, à savoir la RATP dans ce litige, ayant bénéficié d’une attribution directe avant l’entrée en vigueur de ce règlement ( 3 ).

4.

Pour les motifs exposés dans la suite des présentes conclusions, je considère qu’aucune disposition du règlement no 1370/2007 ne s’oppose, dans les circonstances du litige au principal, à l’attribution par voie de mise en concurrence d’un contrat de services publics de transport à un opérateur tel qu’Autolinee Toscane.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

5.

Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, le règlement no 1370/2007 a pour objet de définir comment, dans le respect des règles du droit de l’Union, les autorités compétentes peuvent intervenir dans le domaine des transports publics de voyageurs pour garantir la fourniture de services d’intérêt général qui soient notamment plus nombreux, plus sûrs, de meilleure qualité ou meilleur marché que ceux que le simple jeu du marché aurait permis de fournir.

6.

L’article 2 de ce règlement établit notamment les définitions suivantes :

« […]

b)

“autorité compétente”, toute autorité publique, ou groupement d’autorités publiques, d’un ou de plusieurs États membres, qui a la faculté d’intervenir dans les transports publics de voyageurs dans une zone géographique donnée, ou tout organe investi d’un tel pouvoir ;

[…]

h)

“attribution directe”, attribution d’un contrat de service public à un opérateur de service public donné en l’absence de toute procédure de mise en concurrence préalable ;

[…]

j)

“opérateur interne”, une entité juridiquement distincte sur laquelle l’autorité locale compétente ou, dans le cas d’un groupement d’autorités, au moins une autorité locale compétente, exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;

[…] »

7.

Selon l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1370/2007, « [l]orsqu’une autorité compétente décide d’octroyer à l’opérateur de son choix un droit exclusif et/ou une compensation, quelle qu’en soit la nature, en contrepartie de la réalisation d’obligations de service public, elle le fait dans le cadre d’un contrat de service public ».

8.

L’article 5 du règlement no 1370/2007, intitulé « Attribution des contrats de service public », dispose :

« 1. Les contrats de service public sont attribués conformément aux règles établies dans le présent règlement. […]

2. Sauf interdiction en vertu du droit national, toute autorité locale compétente, qu’il s’agisse ou non d’une autorité individuelle ou d’un groupement d’autorités fournissant des services intégrés de transport public de voyageurs, peut décider de fournir elle‑même des services publics de transport de voyageurs ou d’attribuer directement des contrats de service public à une entité juridiquement distincte sur laquelle l’autorité locale compétente ou, dans le cas d’un groupement d’autorités, au moins une autorité locale compétente, exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. Lorsqu’une autorité locale compétente prend une telle décision, les dispositions suivantes s’appliquent :

a)

aux fins de déterminer si l’autorité locale compétente exerce un tel contrôle, il est tenu compte d’éléments tels que le niveau de représentation au sein des organes d’administration, de direction ou de surveillance, les précisions y relatives dans les statuts, la propriété ainsi que l’influence et le contrôle effectifs sur les décisions stratégiques et sur les décisions individuelles de gestion. Conformément au droit communautaire, la détention à 100 % du capital par l’autorité publique compétente, en particulier dans le cas de partenariats publics‑privés, n’est pas une condition obligatoire pour établir un contrôle au sens du présent paragraphe, pour autant que le secteur public exerce une influence dominante et que le contrôle puisse être établi sur la base d’autres critères ;

b)

le présent paragraphe est applicable à condition que l’opérateur interne et toute entité sur laquelle celui‑ci a une influence, même minime, exercent leur activité de transport public de voyageurs sur le territoire de l’autorité locale compétente, nonobstant d’éventuelles lignes sortantes et autres éléments accessoires à cette activité se prolongeant sur le territoire d’autorités locales compétentes voisines, et ne participent pas à des mises en concurrence concernant la fourniture de services publics de transport de voyageurs organisés en dehors du territoire de l’autorité locale compétente ;

c)

nonobstant le point b), un opérateur interne peut participer à des mises en concurrence équitables pendant les deux années qui précèdent le terme du contrat de service public qui lui a été attribué directement, à condition qu’ait été prise une décision définitive visant à soumettre les services de transport de voyageurs faisant l’objet du contrat de l’opérateur interne à une mise en concurrence équitable et que l’opérateur interne n’ait conclu aucun autre contrat de service public attribué directement ;

d)

en l’absence d’autorité locale compétente, les points a), b) et c) s’appliquent à une autorité nationale agissant au bénéfice d’une zone géographique qui n’est pas nationale, à condition que l’opérateur interne ne participe pas à des mises en concurrence concernant la fourniture de services publics de transport de voyageurs organisés à l’extérieur de la zone pour laquelle le contrat de service public a été attribué ;

[…]

3. Toute autorité compétente qui recourt à un tiers autre qu’un opérateur interne attribue les contrats de service public par voie de mise en concurrence, sauf dans les cas visés aux paragraphes 4, 5 et 6. La procédure adoptée pour la mise en concurrence est ouverte à tout opérateur, est équitable, et respecte les principes de transparence et de non‑discrimination. Après la soumission des offres et une éventuelle présélection, la procédure peut donner lieu à des négociations dans le respect de ces principes, afin de préciser les éléments permettant de répondre au mieux à la spécificité ou à la complexité des besoins.

[…] »

9.

L’article 8 du règlement no 1370/2007, intitulé « Transition », dispose :

« 1. Les contrats de service public sont attribués conformément aux règles établies dans le présent règlement. […].

2. Sans préjudice du paragraphe 3, l’attribution de contrats de services publics de transport par chemin de fer ou par route est conforme à l’article 5 à partir du 3 décembre 2019. Au cours de cette période transitoire, les États membres prennent des mesures pour se conformer progressivement à l’article 5 afin d’éviter de graves problèmes structurels concernant notamment les capacités de transport.

Dans un délai de six mois suivant la première moitié de la période transitoire, les États membres fournissent à la Commission un rapport d’avancement mettant l’accent sur la mise en œuvre de l’attribution progressive des contrats de service public...

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