Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 26 de junio de 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:541
Date26 June 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62018CC0396

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 26 juin 2019 (1)

Affaire C396/18

Gennaro Cafaro

contre

DQ

[demande de décision préjudicielle formée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Titulaires d’une licence de pilote ayant atteint l’âge de 60 ans – Société exerçant des activités en lien avec la protection de la sécurité nationale – Interdiction des discriminations en fonction de l’âge – Champ d’application du règlement (UE) nº 1178/2011Directive 2000/78/CE »






I. Introduction

1. Le principe d’interdiction des discriminations fondées sur l’âge a fait l’objet d’une jurisprudence abondante, par laquelle la Cour a notamment eu à étudier, à la lumière de ce principe, la possibilité pour un État membre d’interdire l’exercice de la profession de pilote à des personnes ayant atteint un certain âge (2).

2. Cette problématique est aujourd’hui renouvelée par les présentes questions préjudicielles, au regard des circonstances particulières de l’affaire en cause au principal. Plus particulièrement, il s’agira pour la Cour de déterminer si la nature des activités exercées par une société employant des pilotes, à savoir des activités en lien avec la protection de la sécurité nationale, peut avoir une incidence sur l’appréciation qu’il convient de porter sur l’interdiction de l’exercice de cette profession pour des pilotes ayant atteint l’âge de 60 ans.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Le règlement (CE) nº 216/2008

3. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 216/2008 (3) dispose :

« Le présent règlement s’applique :

[...]

b) aux personnels et aux organismes participant à l’exploitation d’aéronefs ;

[...] »

4. Ainsi qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, « [l]’objectif principal du présent règlement est d’établir et de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l’aviation civile en Europe ».

5. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement prévoit :

« Sauf dans le cadre d’une formation, une personne ne peut exercer les fonctions de pilote que si elle est titulaire d’une licence et d’un certificat médical correspondant à l’opération à effectuer.

[...] »

2. Le règlement (UE) nº 1178/2011

6. L’article 1er du règlement (UE) nº 1178/2011 (4) prévoit :

« Le présent règlement fixe des règles détaillées concernant :

1) les différentes qualifications pour les licences de pilote, les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des licences, les privilèges et responsabilités des titulaires de licences, les conditions dans lesquelles les licences nationales de pilote et les licences de mécanicien navigant existantes peuvent être converties en licences de pilote, ainsi que les conditions d’acceptation des licences délivrées par les pays tiers ;

[...] »

7. L’article 2 du règlement nº 1178/2011 dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) “licence ‘partie FCL’” une licence de membre d’équipage répondant aux exigences de l’annexe I ;

[...] »

8. Aux termes de l’article 12 du règlement nº 1178/2011, intitulé « Entrée en vigueur et mise en application » :

« 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 8 avril 2012.

1 ter. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des annexes I à IV jusqu’au 8 avril 2013.

[...] »

9. Le point FCL.065 de l’annexe I du règlement nº 1178/2011, intitulé « Restrictions des privilèges des titulaires d’une licence âgés de 60 ans ou plus pour le transport aérien commercial », prévoit :

« a) 60-64 ans. Avions et hélicoptères. Le titulaire d’une licence de pilote qui a atteint l’âge de 60 ans ne pourra agir en tant que pilote d’un aéronef exploité pour le transport aérien commercial que s’il :

1) fait partie d’un équipage multipilote, et

2) pour autant qu’il soit le seul pilote de l’équipage de conduite de vol qui ait atteint l’âge de 60 ans.

b) 65 ans. Le titulaire d’une licence de pilote qui a atteint l’âge de 65 ans ne pourra agir en tant que pilote d’un aéronef exploité pour le transport aérien commercial. »

3. La directive 2000/78/CE

10. Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78/CE (5) a pour objet « d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement ».

11. L’article 2 de la directive 2000/78, intitulé « Concept de discrimination », dispose :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ;

[...]

5. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d’autrui. »

12. L’article 3 de la directive 2000/78, intitulé « Champ d’application », énonce, à son paragraphe 4 :

« Les États membres peuvent prévoir que la présente directive ne s’applique pas aux forces armées pour ce qui concerne les discriminations fondées sur l’handicap et l’âge. »

13. L’article 4 de la directive 2000/78, intitulé « Exigences professionnelles », dispose, à son paragraphe 1 :

« Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. »

14. L’article 6 de la directive 2000/78, intitulé « Justification des différences de traitement fondées sur l’âge », dispose, à son paragraphe 1 :

« Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

[...] »

B. Le droit italien

15. La juridiction de renvoi indique que DQ, société de transport aérien exerçant une activité de couverture des services secrets (6), est une société constituée conformément à l’article 25 de la legge n. 124/2007 – Sistema di informazione per la sicurezza della republica e nuova disciplina del segreto (loi nº 124/2007 relative au système d’information pour la sécurité de la République et à la nouvelle réglementation sur la classification des données secrètes), du 3 août 2007 (GURI nº 187, du 13 août 2007) qui exerce une activité classée comme « confidentielle », à savoir une activité sans but lucratif de couverture des services secrets.

16. L’article 744, quatrième alinéa, du Codice della Navigazione (code de la navigation) assimile aux aéronefs d’État les aéronefs utilisés par des entités publiques ou privées exerçant des activités de protection de la sécurité nationale.

17. Le code de la navigation prévoit, à son article 748, premier alinéa, que ses dispositions ne s’appliquent pas aux aéronefs utilisés pour des activités de protection de la sécurité nationale.

18. L’article 748, troisième alinéa, du code de la navigation dispose que les opérations de vol effectuées par les aéronefs assimilés aux aéronefs d’État garantissent un niveau adéquat de sécurité, déterminé selon les réglementations spéciales adoptées par les administrations de l’État compétentes.

19. Le decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (décret du président du Conseil des ministres portant règlement sur les limites d’emploi du personnel navigant de DQ), du 9 septembre 2008 (ci-après le « DPCM »), a été adopté sur le fondement de l’article 748, troisième alinéa, du code de la navigation.

20. La disposition PCM-OPS 1.1136 du DPCM, intitulée « limite d’âge maximal », dispose :

« Compte tenu des finalités visées aux articles précédents, il est prévu que les pilotes de [DQ] peuvent exercer leur activité professionnelle jusqu’à l’âge de 60 ans et non au-delà. »

III. Les faits à l’origine du litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

21. Le 19 janvier 2012, DQ a notifié à M. Gennaro Cafaro, employé en tant que pilote d’aéronefs par cette société, que son contrat de travail cesserait à la date du 19 septembre 2012 dans la mesure où il aurait atteint l’âge de 60 ans.

22. M. Cafaro a contesté la légalité de son licenciement devant le Tribunale di Roma (tribunal de Rome, Italie), lequel a rejeté sa demande. Cette décision a, par la suite, été confirmée par la Corte d’appello di Roma (cour d’appel de Rome, Italie), par un arrêt du 19 février 2016.

23. M. Cafaro s’est pourvu en cassation devant la juridiction de renvoi, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie).

24. La juridiction de renvoi expose que les aéronefs de DQ sont assimilés, en vertu des dispositions de droit national, à des aéronefs...

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