Arrêts nº T-835/17 of Tribunal General de la Unión Europea, March 12, 2020

Resolution DateMarch 12, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-835/17

Dumping - Importation de produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires du Brésil, d’Iran, de Russie, de Serbie et d’Ukraine - Clôture de la procédure concernant les importations originaires de Serbie - Détermination de l’existence d’un préjudice - Évaluation cumulative des effets des importations en provenance de plus d’un pays - Article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 - Clôture de la procédure sans institution de mesures - Article 9, paragraphe 2, du règlement 2016/1036 - Information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures - Article 20, paragraphe 2, du règlement 2016/1036

Dans l’affaire T-835/17,

Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J. Killick et G. Forwood, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky et Mme A. Demeneix, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade, représentée par Me R. Luff, avocat,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission, du 5 octobre 2017, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie (JO 2017, L 258, p. 24),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 7 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 À la suite d’une plainte déposée le 23 mai 2016 par la requérante, Eurofer, Association européenne de l’acier, AISBL, la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union européenne de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie, de Serbie et d’Ukraine.

2 Le 7 juillet 2016, la Commission a publié un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations visées au point 1 ci-dessus (JO 2016, C 246, p. 7), conformément au règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »).

3 L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des tendances pertinentes pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la période d’enquête.

4 Dans l’avis d’ouverture de l’enquête, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base. En ce qui concerne les producteurs de l’Union, l’échantillon final se composait de six d’entre eux, situés dans cinq États membres, et représentait plus de 45 % de la production de l’Union, à savoir :

- ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisbourg, Allemagne ;

- Tata Steel IJmuiden BV, Velsen-Noord, Pays-Bas ;

- Tata Steel UK Limited, Port Talbot, Pays de Galles du Sud, Royaume-Uni ;

- ArcelorMittal Méditerranée SAS, Fos-sur-Mer, France ;

- ArcelorMittal Atlantique Et Lorraine, Dunkerque, France ;

- ArcelorMittal España SA, Gozón, Espagne.

5 Des visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base ont été effectuées dans les locaux des producteurs en cause.

6 Le 4 avril 2017, la Commission a fait savoir à toutes les parties intéressées, au moyen d’un document d’information (ci-après le « document d’information »), qu’elle poursuivrait l’enquête sans instituer de mesures provisoires sur les importations dans l’Union du produit concerné originaire des pays concernés. Ledit document contenait les faits et les considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait décidé de poursuivre l’enquête sans instituer de mesures provisoires. À la suite de la communication de ce document, les parties intéressées ont présenté des observations écrites sur les informations et conclusions divulguées. Les parties intéressées qui en ont fait la demande ont également été entendues.

7 Le 4 mai 2017, une audition en présence du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales a eu lieu avec la requérante. Le 8 juin 2017, une deuxième audition a eu lieu avec la requérante.

8 Entre le 29 mai et le 9 juin 2017, cinq visites de vérification supplémentaires ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées suivantes dans l’Union :

- ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisbourg (producteur de l’Union) ;

- HUS Ltd, Plovdiv, Bulgarie (utilisateur, membre d’un consortium appelé « Consortium for Imports of Hot-Rolled Flats », consortium pour les importations de produits plats laminés à chaud) ;

- Technotubi SpA, Alfianello, Italie (utilisateur, membre du consortium susvisé) ;

- un utilisateur italien non membre du consortium ayant demandé l’anonymat ;

- la requérante.

9 À la suite de l’information finale du 17 juillet 2017 (ci-après l’« information finale »), une autre audition en présence du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales a eu lieu le 27 juillet 2017 avec la requérante.

10 À la suite d’une audition du 3 août 2017 avec un producteur-exportateur iranien, la Commission a refait le calcul du dumping et les calculs fondés sur celui-ci. Les parties ont été informées de cette révision par un document d’information finale additionnel daté du 4 août 2017.

11 Le 5 octobre 2017, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/1795 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie (JO 2017, L 258, p. 24, rectificatif JO 2017, L 319, p. 81, ci-après le « règlement attaqué »).

12 L’article 2 du règlement attaqué dispose que « [l]a procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, du produit concerné originaire de Serbie est close conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base ».

Procédure et conclusions des parties

13 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 décembre 2017, la requérante a introduit le présent recours.

14 Le 21 mars 2018, la Commission a déposé le mémoire en défense.

15 Par actes déposés au greffe du Tribunal les 17 et 18 avril 2018, l’intervenante, HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade, et la République de Serbie ont respectivement demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.

16 Par acte déposé le 14 mai 2018, la requérante a demandé, conformément à l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, qu’un certain nombre de données figurant dans les annexes A.25, A.30 et A.31 de la requête, présentant un caractère confidentiel, ne soient pas communiquées à l’intervenante ni à la République de Serbie, pourvu que leur intervention dans la présente procédure soit admise.

17 Le 3 juillet 2018, la requérante a déposé la réplique.

18 Par ordonnance du 6 juillet 2018, la huitième chambre du Tribunal a rejeté la demande en intervention de la République de Serbie.

19 Par ordonnance du 12 juillet 2018, le président de la huitième chambre du Tribunal a admis l’intervention de l’intervenante et a provisoirement limité la communication de la requête à la version non confidentielle produite par la requérante, dans l’attente d’éventuelles observations de l’intervenante sur la demande de traitement confidentiel.

20 Par acte déposé le 31 juillet 2018, l’intervenante a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections au traitement confidentiel des données identifiées par la requérante, à l’exception toutefois de certaines données figurant aux pages 779 à 781 de l’annexe A.25 de la requête.

21 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2018, l’intervenante a déposé un mémoire en intervention.

22 Le 14 septembre 2018, la Commission a déposé la duplique.

23 Par ordonnance du 5 octobre 2018, le président de la huitième chambre du Tribunal a rejeté la demande de traitement confidentiel en ce qui concerne les données indiquées au point 20 ci-dessus et a ordonné la communication à l’intervenante d’une nouvelle version non confidentielle de la requête.

24 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2018, la requérante a produit une version non confidentielle de la requête conformément à l’ordonnance du 5 octobre 2018.

25 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 novembre 2018, l’intervenante a déposé un mémoire en intervention complémentaire sur la version non confidentielle de la requête.

26 Le 20 décembre 2018, la requérante et la Commission ont déposé leurs observations.

27 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2019, la requérante a demandé, au titre de l’article 106 du règlement de procédure, à être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.

28 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler l’article 2 du règlement attaqué ;

-...

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