Arrêts nº T-352/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 12, 2020
Resolution Date | March 12, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-352/19 |
Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un emballage pour aliments - Dessin ou modèle antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Absence d’impression globale différente - Article 6, paragraphe 1, sous b), et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002
Dans l’affaire T-352/19,
Gamma-A SIA, établie à Riga (Lettonie), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’intervenant devant le Tribunal, anciennement Piejūra SIA, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, étant
Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA, établie à Riga, représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mars 2019 (affaire R 2516/2017-3), relative à une procédure de nullité entre Piejūra SIA et Gamma-A,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et M
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juin 2019,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 août 2019,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 août 2019,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 10 avril 2012, la requérante, Gamma-A SIA, a demandé et obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 Les produits dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé relèvent de la classe 9-3 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « emballages pour aliments ». La demande de dessin ou modèle communautaire a été publiée au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n
3 Le 3 mars 2017, l’intervenante, Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA, anciennement Piejūra SIA, a introduit auprès de l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle contesté, au titre de l’article 52 du règlement n
4 Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n
5 Par décision du 21 novembre 2017, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. En substance, en ce qui concerne la prétendue absence de nouveauté du dessin ou modèle contesté aux termes de l’article 5 du règlement n
6 Le 23 novembre 2017, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement n
7 Par décision du 25 mars 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours de l’intervenante. En se fondant sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée et, partant, déclarer la validité du dessin ou modèle contesté ;
- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
9 L’EUIPO et l’intervenante concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal déclare valable le dessin ou modèle contesté
10 L’EUIPO fait valoir que le premier chef de conclusions de la requête, en tant qu’il vise à ce que le Tribunal déclare valable le dessin ou modèle contesté, est irrecevable dans la mesure où la déclaration de validité demandée ne relève pas du champ d’application d’un recours en annulation, qui ne saurait avoir pour objet d’obtenir des jugements confirmatifs ou déclaratoires. Si ce chef de conclusions devait être interprété comme se référant à la conséquence de l’annulation de la décision attaquée et du rejet de la demande en nullité de l’intervenante, il serait en tout état de cause redondant.
11 À cet égard, il convient de relever que, par son premier chef de conclusions, la requérante vise, notamment, à obtenir un jugement déclaratoire portant sur la validité du dessin ou modèle contesté. Or, le Tribunal n’a compétence, en vertu de l’article 61, paragraphe 3, du règlement n
12 Par conséquent, le premier chef de conclusions de la requérante, en tant qu’il vise à ce que le Tribunal déclare valable le dessin ou modèle contesté, est irrecevable.
Sur le fond
13 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n
14 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
15 Il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n
16 Parmi les...
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