Arrêts nº T-352/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 12, 2020

Resolution DateMarch 12, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-352/19

Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un emballage pour aliments - Dessin ou modèle antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Absence d’impression globale différente - Article 6, paragraphe 1, sous b), et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002

Dans l’affaire T-352/19,

Gamma-A SIA, établie à Riga (Lettonie), représentée par Me M. Liguts, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’intervenant devant le Tribunal, anciennement Piejūra SIA, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, étant

Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA, établie à Riga, représentée par Me J. Alfejeva, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mars 2019 (affaire R 2516/2017-3), relative à une procédure de nullité entre Piejūra SIA et Gamma-A,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juin 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 août 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 août 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 10 avril 2012, la requérante, Gamma-A SIA, a demandé et obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), l’enregistrement, sous le numéro 2022772-0001, du dessin ou modèle communautaire représenté dans les trois vues suivantes :

Image not found

2 Les produits dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé relèvent de la classe 9-3 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « emballages pour aliments ». La demande de dessin ou modèle communautaire a été publiée au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2012/072 du 13 avril 2012.

3 Le 3 mars 2017, l’intervenante, Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA, anciennement Piejūra SIA, a introduit auprès de l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle contesté, au titre de l’article 52 du règlement no 6/2002.

4 Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002. L’intervenante a notamment fait valoir, dans sa demande en nullité, que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de nouveauté et de caractère individuel, aux termes des articles 5 et 6 de ce règlement. À l’appui de sa demande, l’intervenante a indiqué que le dessin ou modèle contesté était identique ou produisait la même impression globale sur l’utilisateur averti que le dessin ou modèle destiné à être incorporé dans un récipient pour aliments muni d’un couvercle amovible transparent, connu sous le nom de CANPEEL® développé par la société O.Kleiner AG. Afin de prouver la divulgation du dessin ou modèle antérieur, l’intervenante a produit une déclaration de la société O.Kleiner indiquant que celui-ci avait été exposé à l’occasion du salon « Interpack » de Düsseldorf (Allemagne) en 2008, la copie du bulletin d’information du mois de décembre 2008 de ladite société signalant que le dessin ou modèle antérieur avait remporté plusieurs prix d’emballage en 2008, ainsi qu’une correspondance faisant état du fait que, en 2011, une société lettone de conserves de poissons avait reçu de la société O.Kleiner plusieurs boîtes CANPEEL® afin de les essayer. L’image parue dans le bulletin d’information susmentionné est reproduite ci-après :

Image not found

5 Par décision du 21 novembre 2017, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. En substance, en ce qui concerne la prétendue absence de nouveauté du dessin ou modèle contesté aux termes de l’article 5 du règlement no 6/2002, d’une part, elle a considéré que les dessins ou modèles en cause n’étaient pas identiques, en raison de différences portant sur leur dispositif d’ouverture par languette et sur les aliments que contenaient les emballages dans lesquels ils étaient destinés à être incorporés. D’autre part, en ce qui concerne le défaut de caractère individuel aux termes de l’article 6 du règlement no 6/2002 invoqué par l’intervenante, la division d’annulation a relevé que le dessin ou modèle contesté était pourvu d’un tel caractère, dans la mesure où, le contenu des emballages dans lesquels le dessin ou modèle contesté était destiné à être incorporé étant visible et, ainsi, faisant partie de ce dernier, les différences s’y rapportant suffisaient pour que les dessins ou modèles en cause produisent sur l’utilisateur averti des impressions globales différentes.

6 Le 23 novembre 2017, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation, en faisant à nouveau valoir que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de nouveauté et de caractère individuel aux termes de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 de ce dernier, dans la mesure où il produisait sur l’utilisateur averti la même impression globale que le dessin ou modèle antérieur.

7 Par décision du 25 mars 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours de l’intervenante. En se fondant sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec le seul article 6 de ce dernier, elle a, en substance, estimé que le dessin ou modèle contesté produisait sur l’utilisateur averti la même impression globale que celle produite par le dessin ou modèle antérieur, en ce que les dessins ou modèles en cause possédaient les mêmes caractéristiques quant à leur apparence. Elle a ajouté que seules les caractéristiques de l’apparence des emballages dans lesquels le dessin ou modèle contesté était destiné à être incorporé devaient être prises en compte, et non également les caractéristiques de l’apparence des aliments y contenus, et ce indépendamment de la question de savoir si, en raison de la nature transparente des emballages ou de leur couvercle, les aliments seraient visibles. Ainsi, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation et a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté, en ce qu’il était dépourvu de caractère individuel.

Conclusions des parties

8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée et, partant, déclarer la validité du dessin ou modèle contesté ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

9 L’EUIPO et l’intervenante concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité du chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal déclare valable le dessin ou modèle contesté

10 L’EUIPO fait valoir que le premier chef de conclusions de la requête, en tant qu’il vise à ce que le Tribunal déclare valable le dessin ou modèle contesté, est irrecevable dans la mesure où la déclaration de validité demandée ne relève pas du champ d’application d’un recours en annulation, qui ne saurait avoir pour objet d’obtenir des jugements confirmatifs ou déclaratoires. Si ce chef de conclusions devait être interprété comme se référant à la conséquence de l’annulation de la décision attaquée et du rejet de la demande en nullité de l’intervenante, il serait en tout état de cause redondant.

11 À cet égard, il convient de relever que, par son premier chef de conclusions, la requérante vise, notamment, à obtenir un jugement déclaratoire portant sur la validité du dessin ou modèle contesté. Or, le Tribunal n’a compétence, en vertu de l’article 61, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, que pour annuler ou réformer les décisions des chambres de recours. Dès lors, le Tribunal n’est pas compétent pour déclarer la validité d’un dessin ou modèle [voir, par analogie, arrêt du 1er juillet 2014, You-View.tv/OHMI - YouView TV (YouView+), T-480/13, non publié, EU:T:2014:591, point 15 et jurisprudence citée].

12 Par conséquent, le premier chef de conclusions de la requérante, en tant qu’il vise à ce que le Tribunal déclare valable le dessin ou modèle contesté, est irrecevable.

Sur le fond

13 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 du même règlement. Elle reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir décidé que le dessin ou modèle contesté produisait sur l’utilisateur averti la même impression globale que le dessin ou modèle antérieur, de sorte qu’il était dépourvu de caractère individuel.

14 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

15 Il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 dispose qu’un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que dans les hypothèses visées sous a) à g) dudit paragraphe, et en particulier dans l’hypothèse visée sous b), à savoir s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 du même règlement.

16 Parmi les...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT