Valencia Club de Fútbol, SAD contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
Date12 March 2020
CourtGeneral Court (European Union)

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 mars 2020 (*)

« Aides d’État – Aides octroyées par l’Espagne en faveur de certains clubs de football professionnel – Garantie – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Avantage – Entreprise en difficulté – Critère de l’investisseur privé – Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté – Montant de l’aide – Bénéficiaire de l’aide – Principe de non-discrimination – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑732/16,

Valencia Club de Fútbol, SAD, établie à Valence (Espagne), représentée par Mes J. García-Gallardo Gil-Fournier, G. Cabrera López et D. López Rus, avocats,

partie requérante,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté par Mmes M. J. García-Valdecasas Dorrego et M. J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Luengo, B. Stromsky et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, SAD, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD (JO 2017, L 55, p. 12),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Valencia Club de Fútbol, SAD, est un club de football professionnel dont le siège est situé à Valence, en Espagne.

2 La Fundación Valencia est une organisation sans but lucratif dont le principal objectif est de préserver, de diffuser et de promouvoir les aspects sportifs, culturels et sociaux de la requérante et sa relation avec ses supporteurs.

3 Le 5 novembre 2009, l’Instituto Valenciano de Finanzas (ci-après l’« IVF »), l’établissement financier de la Generalitat Valenciana (Généralité valencienne, Espagne), a octroyé à la Fundación Valencia une garantie pour un prêt bancaire de 75 millions d’euros accordé par Bancaja (devenue Bankia), au moyen duquel elle a acquis 70,6 % des actions de la requérante.

4 La garantie couvrait 100 % du principal du prêt, plus les intérêts et les frais associés à la transaction garantie. En contrepartie, une commission annuelle de garantie de 0,5 % devait être acquittée par la Fundación Valencia au profit de l’IVF. L’IVF recevait en nantissement de second rang, à titre de contre-garantie, des actions de la requérante acquises par la Fundación Valencia. La durée du prêt sous-jacent était de six ans. Le taux d’intérêt du prêt sous-jacent était d’abord de 6 % la première année, puis l’« Euro Interbank Offered Rate » (Euribor) à 1 an, augmenté d’une marge de 3,5 %, avec un taux minimal de 6 %. En outre, une commission d’ouverture de 1 % était appliquée. L’échéancier prévoyait un remboursement des intérêts à compter du mois d’août 2010 et un remboursement du principal en deux tranches de 37,5 millions d’euros, respectivement le 26 août 2014 et le 26 août 2015. Il était prévu que le remboursement du prêt garanti (principal et intérêts) serait financé par la vente des actions de la requérante acquises par la Fundación Valencia.

5 Le 10 novembre 2010, l’IVF a augmenté sa garantie en faveur de la Fundación Valencia de 6 millions d’euros, en vue d’obtenir une augmentation du même montant du prêt déjà accordé par Bankia, dans le but de couvrir le paiement du principal, des intérêts et des frais échus découlant du défaut de paiement des intérêts du prêt garanti le 26 août 2010. En raison de cette augmentation, l’échéancier de paiement déterminé initialement a été modifié et complété par un remboursement de 40,5 millions d’euros prévu le 26 août 2014 et un remboursement de 40,5 millions d’euros prévu le 26 août 2015. Le taux d’intérêt du prêt est resté inchangé.

6 Informée de l’existence d’aides d’État présumées, octroyées par la Généralité valencienne sous la forme de garanties de prêts bancaires en faveur du Elche Club de Fútbol, SAD, du Hércules Club de Fútbol, SAD et de la requérante, la Commission européenne a, le 8 avril 2013, invité le Royaume d’Espagne à formuler des observations sur ces informations. Ce dernier lui a répondu le 27 mai et le 3 juin 2013.

7 Par lettre du 18 décembre 2013, la Commission a notifié au Royaume d’Espagne sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Par lettre du 10 février 2014, le Royaume d’Espagne a présenté ses observations sur la décision d’ouverture.

8 Au cours de la procédure formelle d’examen, la Commission a reçu les observations et renseignements du Royaume d’Espagne, de l’IVF, de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (ci-après la « LFP »), de la requérante et de la Fundaciόn Valencia.

9 Par sa décision (UE) 2017/365, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, SAD, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD (JO 2017, L 55, p. 12, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a constaté que la garantie publique accordée par l’IVF le 5 novembre 2009 pour couvrir le prêt bancaire octroyé à la Fundación Valencia aux fins de la souscription d’actions de la requérante, dans le cadre de l’opération d’augmentation du capital décidée par cette dernière (ci-après la « mesure 1 »), ainsi que son augmentation décidée le 10 novembre 2010 (ci-après la « mesure 4 ») (ci-après, dénommées ensemble, les « mesures en cause ») constituaient des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, à hauteur respectivement de 19 193 000 euros et de 1 188 000 euros (article 1er). La Commission a enjoint, en conséquence, au Royaume d’Espagne de récupérer lesdites aides auprès de la requérante (article 2), la récupération devant intervenir de manière « immédiate et effective » (article 3).

10 Dans la décision attaquée, en premier lieu, la Commission a considéré que les mesures en cause, octroyées par l’IVF, mobilisaient des ressources étatiques et étaient imputables au Royaume d’Espagne. En second lieu, elle a estimé que le bénéficiaire des aides était la requérante et non la Fundación Valencia, qui aurait agi comme véhicule financier, compte tenu en particulier de l’objectif des mesures en cause consistant à faciliter le financement de l’augmentation du capital de la requérante. Or, la situation financière de la requérante au moment de l’octroi des mesures en cause aurait été celle d’une entreprise en difficulté au sens du paragraphe 10, sous a), ou du paragraphe 11 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2, ci‑après les « lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration »). Au regard des critères définis par sa communication sur l’application des articles [107] et [108 TFUE] aux aides d’État sous forme de garanties (JO 2008, C 155, p. 10, ci-après la « communication relative aux garanties »), et compte tenu de la situation financière de la requérante ainsi que des conditions de la garantie publique dont elle a bénéficié, la Commission a conclu à l’existence d’un avantage indu ayant pu fausser, ou menacer de fausser, la concurrence et affecter les échanges entre États membres. Par ailleurs, la Commission a quantifié, dans la décision attaquée, l’élément d’aide prétendument octroyé à la requérante, en s’appuyant sur le taux de référence applicable conformément à sa communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO 2008, C 14, p. 6, ci-après la « communication sur les taux de référence »), à défaut de comparaison significative sur la base d’opérations similaires réalisées sur le marché. À l’occasion de la quantification de l’aide litigieuse, la Commission a considéré que la valeur des actions de la requérante données en nantissement à l’IVF, à titre de contre-garantie, était quasiment nulle. Enfin, la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que l’aide litigieuse n’était pas compatible avec le marché intérieur, en particulier au regard des principes et des conditions établis dans les lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration. La Commission a relevé à cet égard que le plan de viabilité de mai 2009 de la requérante était insuffisamment complet pour permettre un retour à la viabilité dans un délai raisonnable.

Procédure et conclusions des parties

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 octobre 2016, la requérante a introduit le présent recours.

12 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2016, la requérante a introduit une demande en référé afin d’obtenir, à titre principal, le sursis à l’exécution des articles 3 et 4 de la décision attaquée en ce que la Commission y ordonne la récupération auprès d’elle des aides qui lui ont été prétendument octroyées.

13 La Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 24 janvier 2017.

14 Par ordonnance du 23 mars 2017, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis le Royaume d’Espagne à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

15 La requérante a déposé la réplique au greffe du Tribunal le 29 mars 2017.

16 Le Royaume d’Espagne a déposé le mémoire en intervention au greffe du Tribunal le 2 juin 2017.

17 La Commission a déposé la duplique au greffe du Tribunal le 19 juin 2017.

18 Par actes déposés au greffe du Tribunal le 1er février, le 15 février, le 5 avril et le 27 juin 2017, la requérante a demandé qu’un traitement confidentiel à l’égard du Royaume d’Espagne soit réservé à certains...

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