Ordonnances nº T-612/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 11, 2020

Resolution DateMarch 11, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-612/19

Référé - Produits phytopharmaceutiques - Non-renouvellement de l’approbation de la substance active chlorprophame - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence

Dans l’affaire T-612/19 R,

Aceto Agricultural Chemicals Corp. Ltd, établie à Chester (Royaume-Uni), représentée par Mes C. Mereu et P. Sellar, avocats

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme F. Castilla Contreras, MM. A. Dawes et I. Naglis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2019/989 de la Commission, du 17 juin 2019, relatif au non-renouvellement de l’approbation de la substance active « chlorprophame », conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2019, L 160, p.11),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1 La requérante, Aceto Agricultural Chemicals Corp. Ltd, est une société établie au Royaume-Uni. La requérante était une filiale à 100 % d’Aceto Agricultural Chemicals Corp., société établie aux États-Unis (ci-après l’« ancienne société mère »). Dans le cadre d’une procédure de restructuration au titre du chapitre 11 du code des procédures collectives des États-Unis d’Amérique (United States Bankruptcy Code), le 14 avril 2019, l’ancienne société mère a conclu un contrat de cession d’actifs avec New Mountain Capital L.P., société d’investissement établie aux États-Unis (ci-après la « nouvelle société mère ultime »).

2 Les activités de la requérante consistent en la détention des autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant le chlorprophame et la gestion des aspects procéduraux et règlementaires des activités de commercialisation des produits phytopharmaceutiques contenant le chlorprophame de sa société mère.

3 Le chlorprophame a été initialement approuvé en 2004 conformément à la procédure d’inscription des substances actives des produits phytopharmaceutiques mise en place par la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1). Il a été ajouté à l’annexe I de la directive 91/414 par la directive 2004/20/CE de la Commission, du 2 mars 2004, modifiant la directive 91/414 en vue d’y inscrire la substance active chlorprophame (JO 2004, L 70, p. 32).

4 Avec l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414 du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1), les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 sont réputées approuvées en vertu dudit règlement et figurent désormais dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, du 25 mai 2011, portant application du règlement n° 1107/2009, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO 2011, L 153, p. 1).

5 Le 24 juillet 2014, une demande de renouvellement de l’approbation du chlorprophame a été introduite, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, du 18 septembre 2012, établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement no 1107/2009 (JO 2012, L 252, p. 26).

6 L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis, le 29 avril 2016, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

7 Le 18 juin 2017, l’EFSA a communiqué à la Commission européenne ses conclusions sur la question de savoir si le chlorprophame était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement no 1107/2009.

8 Le 9 janvier 2018, la Commission a présenté un projet de proposition de non-renouvellement de l’approbation du chlorprophame. La requérante et la seconde requérante dans le recours au principal, UPL Europe Ltd, ont émis leurs observations dans le cadre d’une série d’échanges avec la Commission.

9 Le 17 juin 2019, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/989, du 17 juin 2019, relatif au non-renouvellement de l’approbation de la substance active « chlorprophame », conformément au règlement no 1107/2009, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution no 540/2011 (JO 2019, L 160, p. 11, ci-après le « règlement attaqué »).

10 En vertu de l’article 1er du règlement attaqué, l’approbation de la substance active chlorprophame n’est pas renouvelée. Conformément à son article 3, les États membres doivent retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant le chlorprophame au plus tard le 8 janvier 2020. L’article 4 dudit règlement prévoit que tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement no 1107/2009 expire au plus tard le 8 octobre 2020. L’article 5 du règlement attaqué fixe son entrée en vigueur au vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2019, la requérante et UPL Europe ont demandé au Tribunal d’annuler le règlement attaqué.

12 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2019, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

- surseoir à l’exécution du règlement attaqué conformément à l’article 156 et à l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal en attendant que le Tribunal statue sur le recours principal ;

- surseoir à la date d’expiration prévue aux articles 4 et 5 du règlement attaqué ;

- ordonner toute mesure provisoire qu’il jugera appropriée et tenir une audience si cela est jugé nécessaire ;

- condamner la Commission aux dépens.

13 Dans ses...

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