Ordonnances nº T-612/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 11, 2020
Resolution Date | March 11, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-612/19 |
Référé - Produits phytopharmaceutiques - Non-renouvellement de l’approbation de la substance active chlorprophame - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence
Dans l’affaire T-612/19 R,
Aceto Agricultural Chemicals Corp. Ltd, établie à Chester (Royaume-Uni), représentée par M
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2019/989 de la Commission, du 17 juin 2019, relatif au non-renouvellement de l’approbation de la substance active « chlorprophame », conformément au règlement (CE) n
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 La requérante, Aceto Agricultural Chemicals Corp. Ltd, est une société établie au Royaume-Uni. La requérante était une filiale à 100 % d’Aceto Agricultural Chemicals Corp., société établie aux États-Unis (ci-après l’« ancienne société mère »). Dans le cadre d’une procédure de restructuration au titre du chapitre 11 du code des procédures collectives des États-Unis d’Amérique (United States Bankruptcy Code), le 14 avril 2019, l’ancienne société mère a conclu un contrat de cession d’actifs avec New Mountain Capital L.P., société d’investissement établie aux États-Unis (ci-après la « nouvelle société mère ultime »).
2 Les activités de la requérante consistent en la détention des autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant le chlorprophame et la gestion des aspects procéduraux et règlementaires des activités de commercialisation des produits phytopharmaceutiques contenant le chlorprophame de sa société mère.
3 Le chlorprophame a été initialement approuvé en 2004 conformément à la procédure d’inscription des substances actives des produits phytopharmaceutiques mise en place par la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1). Il a été ajouté à l’annexe I de la directive 91/414 par la directive 2004/20/CE de la Commission, du 2 mars 2004, modifiant la directive 91/414 en vue d’y inscrire la substance active chlorprophame (JO 2004, L 70, p. 32).
4 Avec l’entrée en vigueur du règlement (CE) n
5 Le 24 juillet 2014, une demande de renouvellement de l’approbation du chlorprophame a été introduite, conformément à l’article 1
6 L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis, le 29 avril 2016, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
7 Le 18 juin 2017, l’EFSA a communiqué à la Commission européenne ses conclusions sur la question de savoir si le chlorprophame était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement n
8 Le 9 janvier 2018, la Commission a présenté un projet de proposition de non-renouvellement de l’approbation du chlorprophame. La requérante et la seconde requérante dans le recours au principal, UPL Europe Ltd, ont émis leurs observations dans le cadre d’une série d’échanges avec la Commission.
9 Le 17 juin 2019, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/989, du 17 juin 2019, relatif au non-renouvellement de l’approbation de la substance active « chlorprophame », conformément au règlement n
10 En vertu de l’article 1
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2019, la requérante et UPL Europe ont demandé au Tribunal d’annuler le règlement attaqué.
12 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2019, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
- surseoir à l’exécution du règlement attaqué conformément à l’article 156 et à l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal en attendant que le Tribunal statue sur le recours principal ;
- surseoir à la date d’expiration prévue aux articles 4 et 5 du règlement attaqué ;
- ordonner toute mesure provisoire qu’il jugera appropriée et tenir une audience si cela est jugé nécessaire ;
- condamner la Commission aux dépens.
13 Dans ses...
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