Arrêts nº T-734/17 of Tribunal General de la Unión Europea, March 26, 2020
Resolution Date | March 26, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-734/17 |
Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Opérateur de systèmes mobiles par satellite - Documents fournis à la Commission par un candidat sélectionné dans le cadre d’un appel d’offres - Refus implicite et explicite d’accès - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Intérêt public supérieur - Refus d’accès partiel
Dans l’affaire T-734/17,
ViaSat, Inc., établie à Carlsbad, Californie (États-Unis), représentée par M
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M
partie défenderesse,
soutenue par
Inmarsat Ventures Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission rejetant la demande confirmative de la requérante du 10 juillet 2017 d’accès à toutes les informations fournies par Inmarsat plc, Inmarsat Ventures ou ses filiales à l’occasion de leur participation à l’appel d’offres de l’Union européenne qui a donné lieu à l’adoption de la décision 2009/449/CE de la Commission, du 13 mai 2009, concernant la sélection des opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (JO 2009, L 149, p. 65), et à tout échange d’informations à ce sujet entre Inmarsat et la Commission, puis à l’annulation de la décision C(2018) 180 final de la Commission, du 11 janvier 2018, refusant l’accès à ces informations,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. E. Buttigieg (rapporteur), faisant fonction de président, B. Berke et M
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 2 mai 2017, la requérante, ViaSat, Inc., qui est une entreprise du secteur de la technologie et fournit des solutions en matière de communication pour les entreprises, les particuliers et les gouvernements, avait, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n
2 Par courriel du 2 mai 2017, la DG concernée a accusé réception de la demande d’accès initiale, qui a été enregistrée le même jour sous la référence GESTDEM n
3 Par lettre du 22 juin 2017, la DG concernée a informé la requérante, d’une part, qu’elle avait identifié deux jeux de documents répondant à la demande en cause, à savoir « la candidature présentée par Inmarsat à la suite de l’appel de candidatures concernant des systèmes paneuropéens fournissant des MSS, Volume I (candidature) » et « la candidature présentée par Inmarsat à la suite de l’appel de candidatures concernant des systèmes paneuropéens fournissant des MSS, Volume II (annexes) », et, d’autre part, qu’elle rejetait la demande en cause dans son intégralité, au motif que la divulgation de ces documents porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle, ainsi qu’à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques. En conséquence, les documents demandés étaient, selon elle, couverts dans leur intégralité par les exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, du règlement n
4 Le 10 juillet 2017, la requérante a, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n
5 En l’absence de réponse explicite à la demande d’accès confirmative, la requérante a introduit, le 3 novembre 2017, un recours visant à obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet de ladite demande, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement n
6 Le 11 janvier 2018, le secrétaire général de la Commission a adopté une décision explicite de rejet de la demande d’accès confirmative (ci-après la « décision attaquée »), qui a été notifiée à la requérante le 15 janvier suivant et qui fait l’objet du présent recours tel qu’il a été adapté à la suite de l’adoption de la décision attaquée.
7 D’abord, la décision attaquée identifie un document supplémentaire répondant à la demande d’accès, à savoir un « échange de courriels entre la DG [« Société de l’information et médias »] et Inmarsat, Octobre/Novembre 2008 [Ares(2017) 439857] », relatif à une demande de renseignements complémentaires adressée par la Commission à Inmarsat le 24 octobre 2008 concernant le respect des critères de recevabilité aux fins de la procédure d’appel de candidatures ainsi que la réponse d’Inmarsat du 6 novembre 2008. Ensuite, elle confirme le refus initial d’accorder un accès aux documents demandés en raison des exceptions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, du règlement n
Procédure et conclusions des parties
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 novembre 2017, la requérante a introduit le présent recours. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 22 janvier 2018, la Commission a introduit une demande de non-lieu à statuer à la suite de l’adoption de la décision attaquée.
9 Le 30 janvier 2018, la requérante a informé le Tribunal de l’intention d’exercer son droit de présenter un mémoire en adaptation de la requête conformément à l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, de telle sorte que le présent recours soit considéré comme visant désormais à obtenir l’annulation de la décision attaquée, intervenue le 11 janvier 2018. Le mémoire en adaptation a été déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2018.
10 Par ordonnance du 30 mai 2018, le Tribunal a décidé de joindre l’examen de la demande de non-lieu à statuer au fond conformément à l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure.
11 Par ordonnance du 4 septembre 2018, Inmarsat Ventures Ltd a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
12 À la suite de l’adaptation de la requête, par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2018, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- « déclarer que le recours tel qu’il a été adapté est recevable et remplace le recours initialement formé » ;
- annuler la décision attaquée ;
- condamner la Commission à supporter, en tout état de cause, ses propres dépens ainsi que ceux qu’elle a exposés et qui sont liés à la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’accès confirmative ;
- condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux qu’elle a exposés et qui sont liés à la demande d’annulation de la décision attaquée ;
- condamner l’intervenante à supporter ses propres dépens.
13 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- écarter les références présentées dans les notes de bas de page sous la forme d’un lien renvoyant à un site Internet ;
- déclarer que le recours en annulation initial est devenu sans objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celui-ci ;
- rejeter le recours en annulation adapté comme non fondé ;
- condamner la requérante aux dépens.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens, y compris ceux qu’elle a exposés.
15 Par ordonnance du 4 juin...
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