Ordonnances nº T-278/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 13, 2020

Resolution DateMarch 13, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-278/19

Recours en annulation - Obtentions végétales - Procédure de nullité - Variété de betterave à sucre M 02205 - Décision de renvoi au service compétent de l’OCVV pour suite à donner à un recours - Article 72 du règlement (CE) no 2100/94 - Absence d’intérêt à agir - Pouvoir de réformation - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit

Dans l’affaire T-278/19,

Aurora Srl, établie à Padoue (Italie), représentée par Me L.-B. Buchman, avocat,

partie requérante,

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par MM. M. Ekvad, F. Mattina, M. Garcia Monco-Fuente et Mme A. Weitz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal, étant

SESVanderhave NV, établie à Tienen (Belgique), représentée par Me P. de Jong, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 27 février 2019 (affaire A 10/2013-RENV), relative à une procédure de nullité entre Aurora et SESVanderhave,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, J. Passer et G. Hesse (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2019,

vu l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’intervenante par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 juillet 2019,

vu l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’OCVV par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 juillet 2019,

vu les observations de la requérante sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’OCVV et par l’intervenante déposées au greffe du Tribunal le 4 septembre 2019,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

Sur les faits antérieurs à l’affaire T-140/15

Procédure d’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales

1 Le 29 novembre 2002, l’intervenante, SESVanderhave NV, a présenté une demande de protection communautaire des obtentions végétales auprès de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1). L’obtention végétale pour laquelle la protection a ainsi été demandée est la variété M 02205, une variété de betterave à sucre appartenant à l’espèce Beta vulgaris L. ssp. Vulgaris var. altissima Döll.

2 L’OCVV a chargé le Statens utsädeskontroll (Office de contrôle et de certification des semences, Suède, ci-après l’« office d’examen ») de procéder à l’examen technique de la variété candidate, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 2100/94. Celui-ci a été chargé, notamment, d’examiner si la variété candidate était distincte des variétés les plus similaires dont l’existence était notoirement connue à la date de dépôt de la demande de protection communautaire des obtentions végétales, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2100/94. La variété de betterave KW 043 a, notamment, été considérée comme étant une des variétés les plus semblables à la variété candidate.

3 Le 10 décembre 2004, l’office d’examen a envoyé à l’OCVV le rapport technique final, accompagné de la description variétale et d’un document intitulé « Renseignements sur la distinction » (ci-après le « relevé comparatif de distinction »).

4 Sur le fondement du rapport technique final de l’office d’examen, le 18 avril 2005, l’OCVV a octroyé à l’intervenante la protection communautaire des obtentions végétales demandée, enregistrée sous la référence UE 15118, pour la variété M 02205. À cette décision ont été annexés les documents fournis par l’office d’examen, comprenant la description variétale et le relevé comparatif de distinction.

5 Le 20 avril 2012, la requérante, Aurora Srl, a informé l’OCVV qu’une contradiction avait été révélée dans le certificat d’enregistrement de la variété M 02205, à savoir que les niveaux d’expression relatifs aux caractères « couleur du limbe » et « limbe : ondulation du bord », tels qu’insérés dans la description variétale, ne correspondaient pas aux niveaux d’expression précisés dans le relevé comparatif de distinction.

6 À la suite d’une demande d’éclaircissements formulée par l’OCVV le 23 avril 2012, l’office d’examen a confirmé qu’une erreur s’était, en effet, glissée dans le relevé comparatif de distinction. L’office d’examen a toutefois considéré que ladite erreur ne remettait pas en cause la conclusion tenant au caractère distinct de la variété candidate.

7 Le 4 mai 2012, l’OCVV a transmis à la requérante une version corrigée du relevé comparatif de distinction, en lui indiquant qu’il s’agissait, en réalité, d’une erreur de transcription des informations reprises à partir de la description officielle de ladite variété.

8 Par la suite, la requérante a informé l’OCVV que d’autres erreurs s’étaient révélées dans la version corrigée du relevé comparatif de distinction, à savoir que, dans la version modifiée dudit document, la note correspondant au caractère « couleur du limbe » n’avait pas été rectifiée. À cet égard, l’OCVV a confirmé, le 11 mai 2012, que le niveau d’expression de la variété M 02205, relatif audit caractère, n’était pas 5, mais 4 - un chiffre identique à celui de la variété KW 043. Dans la mesure où, à la suite de cette dernière correction, le caractère « couleur du limbe » n’était plus pertinent pour distinguer la variété candidate de la variété KW 043, étant donné que leurs niveaux d’expression étaient devenus identiques, ce caractère a été retiré du relevé comparatif de distinction.

9 Lors des échanges ayant eu lieu à cette occasion entre l’office d’examen et l’OCVV, ce dernier a également soulevé des questions tenant au niveau d’expression identique des deux variétés M 02205 et KW 043 en ce qui concerne le caractère « germie ».

10 Lors de l’envoi à l’OCVV, le 27 avril 2012, de la version corrigée du relevé comparatif de distinction, l’office d’examen a maintenu la référence au caractère « germie », tout en ajoutant à son niveau d’expression une variation de pourcentage, à savoir 29 % pour la variété candidate contre 94 % pour la variété de référence KW 043.

Procédure de nullité devant l’OCVV en première instance

11 Le 28 août 2012, la requérante a introduit une demande en nullité de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à l’intervenante, au titre de l’article 20 du règlement no 2100/94, au motif que les corrections successives apportées au relevé comparatif de distinction montraient que la variété M 02205 ne remplissait pas la condition de « distinction » définie par l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement.

12 Le 13 mai 2013, dans la mesure où il s’est avéré que, à la suite des corrections susmentionnées, la distinction entre les variétés M 02205 et KW 043 résidait, comme le soutenait la requérante, uniquement dans la différence relative au pourcentage du caractère « germie », l’OCVV a contacté l’office d’examen, en lui demandant de vérifier si le caractère « germie » constituait le seul caractère établissant la distinction entre lesdites variétés ou si d’autres caractères de ce type avaient également été observés lors de la réalisation de l’examen technique.

13 Le 14 mai 2013, l’office d’examen a délivré une version actualisée du relevé comparatif de distinction, qui contenait de nouveaux caractères que ledit office considérait comme étant de nature à justifier la distinction entre les variétés concernées.

14 Au vu de ces éléments, le 16 mai 2013, l’OCVV a confirmé aux parties à la procédure de nullité que la variété M 02205 était distincte de toutes les variétés notoirement connues, au sens de l’article 7 du règlement no 2100/94. Il a, en outre, précisé que le changement de caractères qui était intervenu était dû au fait que les pratiques des différents offices d’examen variaient tant en ce qui concerne la façon dont ceux-ci rédigeaient les rapports de distinction qu’à l’égard du choix des caractères qu’ils estimaient pertinents pour justifier le caractère distinct d’une variété candidate. Par ailleurs, ça aurait été justement sur la base de cette variation dans les pratiques des différents offices d’examen que l’OCVV avait justifié le choix du caractère « germie ». Toutefois, dans la mesure où il se serait avéré que ce caractère n’était pas de nature à justifier la conclusion sur la distinction, il aurait finalement été retiré de la liste des caractères figurant dans la version définitive du relevé comparatif de distinction, telle qu’établie le 9 septembre 2013.

15 En raison de différentes modifications apportées au relevé comparatif de distinction, la requérante a - dans le cadre de ses observations orales présentées au cours de l’audience ayant eu lieu devant l’OCVV - présenté des arguments supplémentaires, en vue d’établir que, au moment de l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales litigieuse, la variété M 02205 n’était pas distincte de la variété de référence KW 043.

16 Elle a notamment allégué que les avant-dernière et dernière versions du relevé comparatif de distinction indiquaient que les notes d’expression qui y figuraient, en ce qui concerne notamment la variété de référence KW 043, ne provenaient pas des résultats des essais comparatifs en culture effectués en 2003 et en 2004, mais qu’elles avaient été reprises des descriptions officielles desdites variétés, telles qu’établies au moment de l’octroi à ces dernières de la protection communautaire des obtentions végétales.

17 À partir du 23 mai 2013, la requérante a demandé, plusieurs fois, à l’OCVV, de lui fournir les résultats des essais comparatifs en culture effectués en 2003 et en 2004. Ces demandes n’ont toutefois pas été couronnées de succès au cours de la procédure administrative devant l’OCVV, au motif que de telles données devaient être conservées par l’office d’examen. Ce n’est que le 2 mars 2015 que l’OCVV a envoyé à la...

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