Ordonnances nº T-120/14 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, March 10, 2020

Resolution DateMarch 10, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-120/14 DEP

Procédure - Taxation des dépens - Dépens récupérables

Dans l’affaire T-120/14 DEP,

PT Ciliandra Perkasa, établie à West Jakarta (Indonésie), représentée par Mes F. Graafsma et J. Cornelis, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme H. Marcos Fraile, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenu par

European Biodiesel Board (EBB), établi à Bruxelles (Belgique),

et par

Commission européenne,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 15 septembre 2016, PT Ciliandra Perkasa/Conseil (T-120/14, EU:T:2016:501),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, Z. Csehi (rapporteur) et G. De Baere, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2014, la requérante, PT Ciliandra Perkasa, a introduit un recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (JO 2013, L 315, p. 2, ci-après l’« acte attaqué »), dans la mesure où il lui infligeait un droit antidumping.

2 Par ordonnances du président de la neuvième chambre du Tribunal du 17 juillet 2014 et du 22 septembre 2014, la Commission européenne et European Biodiesel Board (EBB) ont été admises à intervenir au litige au soutien du Conseil de l’Union européenne.

3 Par arrêt du 15 septembre 2016, PT Ciliandra Perkasa/Conseil, (T-120/14, EU:T:2016:501), le Tribunal a annulé l’acte attaqué dans la mesure où il concernait la requérante. Il a condamné le Conseil à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

4 Par un pourvoi introduit le 24 novembre 2016, le Conseil a, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016, PT Ciliandra Perkasa/Conseil (T-120/14, EU:T:2016:501).

5 Par lettre du 22 janvier 2018, le Conseil a informé la Cour, conformément à l’article 148 du règlement de procédure de la Cour, qu’il se désistait de son pourvoi.

6 Par ordonnance du 16 février 2018, Conseil/PT Ciliandra Perkasa, (C-605/16 P, non publiée, EU:C:2018:155), le président de la Cour a radié l’affaire C-605/16 P du registre de la Cour, et a condamné le Conseil aux dépens exposés par la requérante.

7 Par courriel du 17 mai 2018, la requérante a invité le Conseil à rembourser la somme totale de 151 030,27 euros, au titre de la procédure devant le Tribunal et de la procédure devant la Cour.

8 Par lettre du 25 juillet 2018, le Conseil a exprimé son désaccord sur le montant des dépens réclamés par la requérante et a proposé de rembourser un total de 25 324,74 euros au titre des deux procédures, incluant notamment 110 heures de travail à un tarif horaire de 225 euros. La requérante a refusé cette offre par lettre du 11 septembre 2018 et a réclamé le montant initial.

9 Par lettre du 10 janvier 2019, le Conseil a réitéré son désaccord sur la demande de la requérante et a proposé de rembourser le montant total de 32 824,74 euros au titre des deux procédures.

10 Aucun accord n’étant intervenu entre la requérante et le Conseil sur le montant des dépens récupérables, la requérante a introduit, par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 février 2019 et en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer les dépens récupérables, dont le remboursement incombe au Conseil, à un montant de 156 527,27 euros au titre des deux procédures.

11 Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 3 mai 2019, le Conseil a invité le Tribunal à déclarer la demande de taxation des dépens irrecevable en ce qu’elle concerne les dépens afférents à la procédure de pourvoi devant la Cour, à rejeter la demande de la requérante et à fixer le montant des dépens récupérables au titre de la procédure devant le Tribunal à 26 874,77 euros.

12 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

En droit

Sur les dépens exposés aux fins de la procédure devant la Cour

13 S’agissant des dépens exposés par la requérante lors de la procédure devant la Cour, il convient de relever que, en application des articles 137 du règlement de procédure de la Cour et 133 du règlement de procédure du Tribunal, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

14 Par ordonnance du 16 février 2018, Conseil/PT Ciliandra Perkasa (C-605/16 P, EU:C:2018:155), le président de la Cour a radié l’affaire C-605/16 P du registre de la Cour, en raison du désistement du Conseil. La Cour a également condamné le Conseil aux dépens exposés par la requérante.

15 Conformément à l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, la demande de taxation des dépens relative à la procédure devant la Cour relève de la compétence de cette dernière et non de celle du Tribunal [voir ordonnance du 29 juin 2015, Reber/OHMI - Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T-530/10 DEP, non publiée, EU:T:2015:482, point 10 et jurisprudence citée].

16 En l’espèce, par ordonnance du 15 octobre 2019, PT Ciliandra Perkasa/Conseil (C-605/16 P-DEP, non publiée, EU:C:2019:885), la Cour a fixé le montant total des dépens que le Conseil devait rembourser à la requérante au titre de l’affaire C-605/16 P, à 11 000 euros.

17 Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur les sommes demandées relatives à la procédure de pourvoi devant la Cour.

Sur les dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal

18 Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

19 Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T-342/99...

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