PT Ciliandra Perkasa v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:885
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 October 2019
Docket NumberC-605/16
Celex Number62016CO0605(02)
Procedure TypeRecurso de anulación

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

15 octobre 2019 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire C‑605/16 P‑DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 23 mars 2019,

PT Ciliandra Perkasa, établie à Jakarta-Ouest (Indonésie), représentée par Mes F. Graafsma et J. Cornelis, advocaten,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme H. Marcos Fraile, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par PT Ciliandra Perkasa (ci-après « PT Ciliandra ») dans le cadre de l’affaire C‑605/16 P.

2 Par un pourvoi introduit le 24 novembre 2016, le Conseil de l’Union européenne a, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 septembre 2016, PT Ciliandra Perkasa/Conseil (T‑120/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:501), par lequel celui-ci a annulé le règlement d’exécution (UE) n° 1194/2013 du Conseil, du 19 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine et de l’Indonésie (JO 2013, L 315, p. 2, ci-après le « règlement litigieux »), dans la mesure où celui-ci concerne PT Ciliandra.

3 Par dépôt e-Curia du 22 janvier 2018, le Conseil a informé la Cour, conformément à l’article 148 du règlement de procédure de la Cour, qu’il se désistait de son pourvoi.

4 Par dépôt e-Curia du 7 février 2018, PT Ciliandra a fait savoir à la Cour qu’elle n’avait aucune remarque à faire sur le désistement, mais qu’elle demandait cependant la condamnation du Conseil aux dépens.

5 Par ordonnance du 16 février 2018, le président de la Cour a radié l’affaire C-605/16 P (Conseil/PT Ciliandra Perkasa, non publiée, EU:C:2018:155) du registre de la Cour et, conformément aux dispositions combinées de l’article 141, paragraphe 1, et de l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure, a condamné le Conseil aux dépens exposés par PT Ciliandra.

6 Aucun accord n’étant intervenu entre PT Ciliandra et le Conseil sur le montant des dépens récupérables, PT Ciliandra a, en application de l’article 145 du règlement de procédure, introduit la présente demande.

Les conclusions des parties

7 PT Ciliandra demande à la Cour de fixer à 30 673,49 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par le Conseil.

8 Le Conseil conclut au rejet de cette demande et à la fixation des dépens récupérables à un montant de 7 800 euros.

Sur le recours

Argumentation des parties

9 En premier lieu, PT Ciliandra fait valoir que le nombre d’heures de travail des avocats dans toutes les procédures liées à l’affaire C‑605/16 P est parfaitement raisonnable et que tous les frais exposés en rapport avec celles-ci étaient « indispensables », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure. En effet, les honoraires d’avocat d’un montant de 25 000 euros pour 49,11 heures de travail consacrées à la procédure de pourvoi, d’un montant de 176,49 euros de frais administratifs ainsi que d’un montant de 5 497 euros pour les 14,2 heures de travail consacrées à la présente demande de taxation des dépens, à savoir un montant total de 30 673,49 euros, représenteraient la quantité de travail indispensable afin d’assurer la défense des intérêts du client.

10 PT Ciliandra rappelle, à titre liminaire, que le Conseil a choisi à la fois d’introduire un pourvoi, puis de se désister. Si le Conseil n’avait pas introduit un tel pourvoi, les frais, dont le remboursement est demandé dans la présente procédure, n’auraient pas été exposés. À cet égard, la requérante affirme que, à la suite de la notification du pourvoi, il convenait d’effectuer une préparation et un travail approfondis, la décision du Conseil d’opter pour un désistement ne pouvant être anticipée ni par PT Ciliandra ni par le cabinet d’avocats qui la représente.

11 PT Ciliandra met en évidence, premièrement, que le travail des deux avocats ainsi que de l’associé représente, dans le cadre de la procédure de pourvoi dans l’affaire C-605/16 P, pour le premier des avocats, un total de 34,41 heures pour des recherches, la rédaction, la révision et la préparation d’une version confidentielle et d’une version non confidentielle du document requis pour répondre au pourvoi, pour le second des avocats, un total de 7 heures pour des recherches complémentaires, la révision et la rédaction de ce document et, pour l’associé, un total de 7,7 heures pour la préparation et la finalisation dudit document, ainsi que pour l’information du client.

12 À cet égard, PT Ciliandra soutient qu’il n’y a pas eu de duplication du travail et que l’existence de la procédure parallèle dans l’affaire C‑604/16 P a engendré non pas des économies d’échelle, mais une importante augmentation du travail requis.

13 Par ailleurs, il résulterait de la jurisprudence de la Cour qu’il convient de tenir compte du nombre d’heures qui ont été consacrées à l’affaire en cause, indépendamment du nombre effectif d’avocats ayant travaillé dans le cadre de celle-ci. La requérante demande, enfin, que les frais administratifs d’un montant de 176,49 euros soient également considérés comme étant récupérables.

14 Deuxièmement, selon PT Ciliandra, les tarifs dont le remboursement...

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