2007/365/EC: Commission Decision of 25 May 2007 on emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notified under document number C(2007) 2161)

Coming into Force25 May 2007
End of Effective Date30 September 2018
Celex Number32007D0365
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2007/365/oj
Published date31 May 2007
Date25 May 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 139, 31 May 2007
L_2007139FR.01002401.xml
31.5.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 139/24

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 mai 2007

relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

[notifiée sous le numéro C(2007) 2161]

(2007/365/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la directive 2000/29/CE, lorsqu’un État membre estime qu’il y a danger d’introduction ou de propagation sur son territoire d’un organisme nuisible non inscrit à l’annexe I ou à l’annexe II de la directive précitée, il peut prendre provisoirement toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se prémunir contre ledit danger.
(2) Du fait de la présence de l’organisme Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) («l’organisme spécifié») dans le sud de la péninsule ibérique, l’Espagne a informé la Commission et les autres États membres, le 27 juin 2006, qu’elle avait adopté des mesures officielles supplémentaires le 6 juin 2006 pour éviter toute nouvelle introduction et propagation dudit organisme sur son territoire.
(3) Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ne figure pas dans les annexes I et II de la directive 2000/29/CE. Toutefois, une évaluation du risque sanitaire fondée sur les informations scientifiques restreintes disponibles a démontré que cet organisme occasionne d’importants dégâts aux arbres et entraîne une mortalité significative chez certaines espèces végétales appartenant à la famille des Palmae, dommages toutefois limités aux végétaux présentant un diamètre du tronc à la base supérieur à 5 cm («végétaux sensibles»). Les végétaux sensibles sont présents dans de nombreuses régions d’Europe, principalement dans le sud, où ils sont plantés en grand nombre à des fins ornementales et où ils revêtent une grande importance environnementale.
(4) Il est donc nécessaire d’adopter des mesures d’urgence contre l’introduction et la propagation de l’organisme spécifié dans la Communauté.
(5) Il importe que ces mesures d’urgence s’appliquent à l’introduction et à la propagation de l’organisme spécifié, à la délimitation des zones de la Communauté dans lesquelles l’organisme spécifié est présent, à l’importation, à la production, aux mouvements et au contrôle des végétaux sensibles dans la Communauté. Il convient de soumettre tous les végétaux de Palmae des États membres à une enquête portant sur la présence ou la confirmation de l’absence de l’organisme spécifié, en vue de recueillir davantage d’informations scientifiques sur la sensibilité des végétaux.
(6) Il convient de réexaminer les résultats des mesures d’ici au 31 mars 2008, à la lumière des expériences de la première saison de végétation dans le cadre des mesures d’urgence.
(7) Il y a lieu que les États membres adaptent leur législation, si nécessaire, afin de se conformer à la présente décision.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «organisme spécifié», Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
b) «végétaux sensibles», les végétaux, autres que les fruits et les semences, présentant un diamètre du tronc à la base supérieur à 5 cm et appartenant aux espèces Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei et Washingtonia spp.;
c) «lieu de production», le lieu de production tel que défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 5 approuvée par la FAO (2).

Article 2

Mesures d’urgence contre l’organisme spécifié

L’introduction et la propagation de l’organisme spécifié dans la Communauté sont interdites.

Article 3

Importation de végétaux sensibles

L’introduction de végétaux sensibles dans la Communauté n’est autorisée que:

a) s’ils respectent les exigences particulières à l’importation définies au point 1 de l’annexe I;
b) s’ils font l’objet, au moment de leur introduction dans la Communauté, d’une inspection par l’organisme officiel responsable, visant à détecter la présence de l’organisme spécifié, conformément à l’article 13 bis, paragraphe 1,
...

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