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1.12.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 315/72 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/2192 DU CONSEIL
du 10 novembre 2015
relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) | Le 30 novembre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1801/2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (1) (ci-après dénommé l'«accord de partenariat»). |
(2) | Le dernier protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat a expiré le 16 décembre 2014. |
(3) | Le 10 juillet 2015, l'Union et la République islamique de Mauritanie ont paraphé un nouveau protocole (2) à l'accord de partenariat (ci-après dénommé le «protocole»). Le protocole accorde aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les zones de pêche relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République islamique de Mauritanie. |
(4) | Le 10 novembre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/2191 (3) relative à la signature et à l'application provisoire du protocole. |
(5) | Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d'application du protocole. |
(6) | Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (4), s'il ressort que les possibilités de pêche accordées à l'Union en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Ledit délai devrait être fixé par le Conseil. |
(7) | L'article 14 du protocole prévoit la possibilité de l'appliquer à titre provisoire à partir de la date de sa signature. |
(8) | Il convient que le présent règlement s'applique à partir de la date de la signature du protocole, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les possibilités de pêche établies par le protocole sont réparties entre les États membres comme suit:
a) | Catégorie 1 — Navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste et du crabe:
Espagne: | 4 150 tonnes | Italie: | 600 tonnes | Portugal: | 250 tonnes | Dans cette catégorie, 25 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes. |
b) | Catégorie 2 — Chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir: Dans cette catégorie, 6 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes. |
c) | Catégorie 3 — Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut: Dans cette catégorie, 6 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes. |
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