Council Regulation (EC) No 2531/98 of 23 November 1998 concerning the application of minimum reserves by the European Central Bank

Coming into Force26 January 2002
Published date26 January 2002
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1998/2531/2002-01-26
Celex Number01998R2531-20020126
Date26 January 2002
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 31998R2531 — FR — 26.01.2002

1998R2531 — FR — 26.01.2002 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2531/98 DU CONSEIL du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (JO L 318, 27.11.1998, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 134/2002 du Conseil du 22 janvier 2002 L 24 1 26.1.2002



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2531/98 DU CONSEIL

du 23 novembre 1998

concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole (no 3) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «statuts»), et notamment leur article 19.2,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne (ci-après dénommée «BCE») ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis de la Commission ( 3 ),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 106, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité») et à l'article 42 des statuts, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'article 43.1 des statuts, et au point 8 du protocole (no 11) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

(1) considérant que l'article 19.2, en liaison avec l'article 43.1 des statuts, le paragraphe 8 du protocole no 11 et le paragraphe 2 du protocole (no 12) sur certaines dispositions relatives au Danemark ne doivent conférer aucun droit et n'imposent aucune obligation à un État membre non participant;
(2) considérant que l'article 19.2 des statuts énonce que le Conseil définit notamment la base des réserves minimales et les rapports maximaux autorisés entre ces réserves et leur base;
(3) considérant que l'article 19.2 des statuts prévoit également que le Conseil définit les sanctions appropriées en cas de non-respect de ces obligations; que des sanctions spécifiques sont fixées dans le présent règlement; que le présent règlement se réfère au règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions ( 4 ) pour les principes et procédures relatifs à l'imposition de sanctions et qu'il prévoit une procédure de sanctions simplifiée pour l'application de sanctions dans le cas de certains types d'infractions; que, en cas de conflit entre les dispositions du règlement (CE) no 2532/98 et les dispositions du présent règlement qui permettent à la BCE d'infliger des sanctions, ce sont les dispositions du présent règlement qui prévalent;
(4) considérant que l'article 19.1 des statuts prévoit que le conseil des gouverneurs de la BCE peut établir des prescriptions quant au calcul et à la détermination des réserves minimales requises;
(5) considérant que, pour être un instrument efficace de gestion du marché monétaire et de contrôle monétaire, le système d'imposition de réserves minimales doit être structuré de manière à doter la BCE de la capacité et de la souplesse nécessaires pour imposer des exigences en matière de réserves dans le contexte et en fonction de conditions économiques et financières variables dans les États membres participants; que, à cet égard, la BCE doit avoir une flexibilité suffisante pour pouvoir s'adapter aux nouvelles technologies en matière de paiement telles que le développement de la monnaie électronique; que la BCE peut imposer des réserves minimales pour les exigibilités résultant de postes hors bilan, en particulier celles qui, prises séparément ou combinées à d'autres postes de bilan ou hors bilan, sont comparables aux exigibilités inscrites au bilan, afin de limiter la possibilité de contourner les dispositions;
(6) considérant que, pour fixer les modalités précises en matière d'imposition de réserves minimales, et notamment pour déterminer les taux effectifs des réserves, toute forme de rémunération des réserves, les exemptions éventuelles aux réserves minimales ou les modifications éventuelles de ces obligations applicables à une catégorie spécifique ou à des catégories spécifiques d'institutions, la BCE est tenue d'agir dans le respect des objectifs du Système européen de banques centrales (ci-après dénommé «SEBC»), tels qu'ils sont définis à l'article 105, paragraphe 1, du traité et repris à l'article 2 des statuts; que cela implique notamment le principe consistant à ne pas provoquer un mouvement important et inopportun de délocalisation ou de désintermédiation; que l'imposition de ces réserves minimales peut constituer un élément de la définition et de la mise en œuvre de la politique monétaire de la Communauté, qui constituent une des missions fondamentales du SEBC, telles que définies à l'article 105, paragraphe 2, premier tiret, du traité, et reprises dans l'article 3.1, premier tiret, des statuts;
(7) considérant que les sanctions prévues en cas de non-respect des obligations définies dans le présent règlement n'affectent pas la possibilité qu'a le SEBC d'arrêter les dispositions appropriées d'exécution dans le cadre de ses relations avec les contreparties, prévoyant notamment l'exclusion partielle ou totale d'une institution des opérations de politique monétaire en cas de manquements graves aux exigences de réserves minimales;
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