Reglamento (CE) n° 912/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, por el que se aplica el Reglamento (CEE) n° 3924/91 del Consejo relativo a la creación de una encuesta comunitaria sobre la producción industrial (Texto pertinente a efectos del EEE)
Coming into Force | 20 May 2004 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32004R0912 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2004/912/oj |
Published date | 30 April 2004 |
Date | 29 April 2004 |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 163, 30 aprile 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 163, 30 avril 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 163, 30 de abril de 2004 |
Règlement (CE) n° 912/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant application du règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 163 du 30/04/2004 p. 0071 - 0072
Règlement (CE) no 912/2004 de la Commission
du 29 avril 2004
portant application du règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle(1), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 3924/91 prévoit que les mesures d'adaptation à l'évolution des techniques pour la collecte de données et l'élaboration des résultats sont arrêtées par la Commission après consultation du comité du programme statistique.
(2) Compte tenu de l'évolution des techniques et de la législation ultérieure, notamment des actes relatifs au système européen de statistiques sur les entreprises, il est nécessaire d'apporter des adaptations à la couverture et aux caractéristiques de l'enquête.
(3) Ces adaptations doivent améliorer la couverture des statistiques fournies par les États membres sans accroître la charge pesant sur les opérateurs économiques.
(4) Les données statistiques établies au sein du système communautaire doivent être de qualité satisfaisante et comparables d'un État membre à l'autre.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE. Euratom du Conseil(2),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le champ d'application de l'enquête visé à l'article premier du règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil est identifié par référence à la population de l'enquête et à l'unité d'observation.
La population de l'enquête pendant la période de référence est constituée par les entreprises dont une activité, principale ou secondaire, relève des sections C, D ou E de la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév.1.1), définie par le règlement (CE) n° 29/2002 du 19...
To continue reading
Request your trial