Commission Delegated Regulation (EU) No 241/2014 of 7 January 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for Own Funds requirements for institutions (Text with EEA relevance)

Coming into Force07 July 2015
Published date07 July 2015
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/241/2015-07-07
Celex Number02014R0241-20150707
Date07 July 2015
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32014R0241 — FR — 07.07.2015

2014R0241 — FR — 07.07.2015 — 003.001


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 241/2014 DE LA COMMISSION du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 074 du 14.3.2014, p. 8)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/488 DE LA COMMISSION du 4 septembre 2014 L 78 1 24.3.2015
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/850 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2015 L 135 1 2.6.2015
►M3 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/923 DE LA COMMISSION du 11 mars 2015 L 150 1 17.6.2015




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 241/2014 DE LA COMMISSION

du 7 janvier 2014

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 ( 1 ), notamment l’article 26, paragraphe 4, troisième alinéa, l’article 27, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 28, paragraphe 5, troisième alinéa, l’article 29, paragraphe 6, troisième alinéa, l’article 32, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 36, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 41, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 52, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 76, paragraphe 4, troisième alinéa, l’article 78, paragraphe 5, troisième alinéa, l’article 79, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 83, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 481, paragraphe 6, troisième alinéa, et l’article 487, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:
(1) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées puisqu’elles concernent les éléments de fonds propres réglementaires des établissements et les déductions à opérer sur ces mêmes éléments en application du règlement (UE) no 575/2013. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d’emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul et même règlement toutes les normes techniques de réglementation des fonds propres requises par le règlement (UE) no 575/2013.
(2) Afin d’assurer une plus grande convergence, à l’échelle de l’Union, quant à la manière dont les dividendes prévisibles sont déduits des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, il est nécessaire de classer par ordre de priorité les différents moyens d’évaluer le montant de la déduction, à savoir, premièrement, en fonction de la décision de distribution prise par l’organe responsable, deuxièmement, en fonction de la politique de distribution, et troisièmement, à partir d’un ratio de distribution historique.
(3) Outre les dispositions générales applicables aux fonds propres, telles que complétées ou modifiées par les dispositions spécifiques définies en la matière pour ces types d’établissements, une explicitation des conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent considérer qu’un type d’établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à une société mutuelle, une société coopérative, un établissement d’épargne ou un établissement analogue aux fins du calcul des fonds propres est nécessaire afin de limiter le risque qu’un établissement n’exerce ses activités en se prévalant du statut spécifique de société mutuelle, de société coopérative, d’établissement d’épargne ou d’établissement analogue pouvant relever de règles spécifiques en matière de fonds propres, alors qu’il ne possède pas les caractéristiques communes aux établissements du secteur des banques coopératives de l’Union.
(4) Pour les établissements reconnus en vertu du droit national applicable comme étant une société mutuelle, une société coopérative, un établissement d’épargne ou un établissement analogue, il est opportun, dans certains cas, d’opérer une distinction entre les détenteurs des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement et les sociétaires de ce dernier, dans la mesure où les sociétaires doivent généralement détenir des instruments de capital pour avoir droit à des dividendes et à une partie des bénéfices et réserves.
(5) En général, les sociétés mutuelles, sociétés coopératives, établissements d’épargne et établissements analogues ont en commun d’exercer leur activité au profit de leurs clients et de leurs sociétaires, et en tant que service au public. Leur but premier n’est pas de générer un bénéfice financier pour le reverser à des apporteurs de capitaux extérieurs, tels les actionnaires de sociétés. De ce fait, les instruments utilisés par ces établissements sont différents des instruments de capital émis par les sociétés par actions, qui confèrent généralement à leurs détenteurs le plein accès aux bénéfices et aux réserves, en continuité d’exploitation comme en liquidation, et sont cessibles à des tiers.
(6) Les coopératives ont généralement pour caractéristique commune d’offrir à leurs sociétaires la faculté de se retirer et d’exiger alors le remboursement des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dont ils sont détenteurs. Cela n’empêche pas ces établissements d’émettre des instruments de capital, éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, que leurs détenteurs ne peuvent pas leur rétrocéder, dès lors que ces instruments respectent les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu’un établissement émet différents types d’instruments conformes audit article 29, aucun privilège ne devrait être attaché à certains seulement de ces types d’instruments, en dehors de ceux prévus à l’article 29, paragraphe 4, dudit règlement.
(7) Les établissements d’épargne sont généralement organisés en fondation, structure dans laquelle il n’existe pas de propriétaire du capital, c’est-à-dire de personne qui contribue au capital de l’établissement et peut prétendre à ce titre à une partie de ses bénéfices. L’une des principales caractéristiques des mutuelles est le fait que les sociétaires ne contribuent généralement pas au capital de l’établissement et ne bénéficient pas, dans le cadre de ses activités ordinaires, d’une distribution directe de ses réserves. Cela ne devrait pas empêcher ceux de ces établissements qui souhaitent développer leur activité d’émettre, à l’intention d’investisseurs ou de sociétaires, des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui leur permettent de participer au capital et, dans une certaine mesure, de bénéficier des réserves, en continuité d’exploitation comme en liquidation.
(8) Tous les établissements qui, au 31 décembre 2012, étaient déjà constitués et reconnus par le droit national applicable en tant que société mutuelle, société coopérative, établissement d’épargne ou établissement analogue, continuent d’être reconnus en tant que tels aux fins de la deuxième partie du règlement (UE) no 575/2013, quelle que soit leur forme juridique, tant qu’ils continuent de remplir les critères fondant cette reconnaissance en vertu du droit national applicable.
(9) S’agissant de définir les situations assimilables à un financement indirect pour tous les types d’instruments de fonds propres, une méthode plus pratique et plus exhaustive consiste à préciser les caractéristiques du concept opposé, à savoir le financement direct.
(10) Il convient, pour appliquer la réglementation des fonds propres aux sociétés mutuelles, aux sociétés coopératives, aux établissements d’épargne et aux établissements analogues, de tenir compte de manière appropriée des spécificités de ces établissements. Des règles devraient être adoptées pour, entre autres, garantir à ces établissements la possibilité, le cas échéant, de limiter le remboursement de leurs instruments de capital. Par conséquent, lorsque le droit national applicable à ces types d’établissements leur interdit de refuser de rembourser des instruments, il est essentiel que les dispositions régissant ces instruments reconnaissent à l’établissement la faculté de différer leur remboursement et d’en limiter le montant. En outre, compte tenu de l’importance que revêt cette faculté, les autorités compétentes devraient être habilitées à limiter le remboursement des actions de banques coopératives, et les établissements devraient quant à eux être tenus de consigner par écrit toute décision de limitation.
(11) Il convient de définir la notion de plus-value associée à un produit futur sur marge d’intérêt dans le cadre d’une titrisation et d’en aligner le traitement sur les pratiques internationales (telles que celles définies par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire), en faisant en sorte que les établissements n’incluent pas dans leurs fonds propres de plus-values latentes, compte tenu de leur caractère incertain.
(12) Pour éviter tout arbitrage réglementaire et garantir une application harmonisée des exigences de fonds propres dans l’Union, il est important d’uniformiser la manière dont sont déduits des fonds propres certains éléments tels que les pertes de l’exercice en cours, les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs, et
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