Commission Implementing Regulation (EU) 2017/892 of 13 March 2017 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors

Coming into Force01 June 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R0892
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/892/oj
Published date25 May 2017
Date13 March 2017
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 138, 25 mai 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 138, 25 de mayo de 2017,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 138, 25 maggio 2017
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25.5.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 138/57

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/892 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2017

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 38, son article 174, paragraphe 1, point d), son article 181, paragraphe 3, son article 182, paragraphes 1 et 4,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 58, paragraphe 4, point a), son article 62, paragraphe 2, points a) à d) et h), et son article 64, paragraphe 7, point a),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) et fixe de nouvelles règles en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Ces actes devraient remplacer certaines dispositions du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (4). Ce règlement est modifié par le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission (5).
(2) Afin d'optimiser l'affectation des ressources budgétaires et d'améliorer la qualité de la stratégie, il convient de prévoir des dispositions établissant la structure et le contenu de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable et le cadre national pour les actions en faveur de l'environnement. Les actions en faveur de l'environnement qui peuvent être incluses dans ledit cadre national et les exigences à respecter devraient être mises en place pour faciliter l'élaboration et la mise en œuvre de ces actions.
(3) En outre, il convient d'établir des règles sur le contenu des programmes opérationnels, les documents à présenter, les délais de présentation et les périodes de mise en œuvre des programmes opérationnels.
(4) Afin d'assurer la bonne application du régime d'aide en faveur des organisations de producteurs, il convient de préciser les informations qui doivent figurer dans les demandes d'aides, ainsi que les procédures relatives au paiement de l'aide. Pour éviter les difficultés de trésorerie, il importe de mettre à la disposition des organisations de producteurs un système de paiement d'avances assorties des garanties appropriées. Pour des raisons similaires, un autre système devrait permette le remboursement des dépenses déjà supportées.
(5) La production des fruits et légumes étant imprévisible et les produits périssables, les excédents sur le marché, même limités, peuvent significativement perturber le marché. Par conséquent, il convient d'établir les modalités d'application relatives aux mesures de prévention et de gestion des crises.
(6) Il convient d'établir les modalités applicables à l'aide financière nationale que les États membres peuvent octroyer dans les régions de l'Union où le degré d'organisation des producteurs est particulièrement faible. Il convient de prévoir des procédures pour l'approbation de cette aide financière nationale, pour l'approbation du remboursement par l'Union et du montant de celui-ci. Il convient en outre d'établir le pourcentage de remboursement.
(7) Il y a lieu d'établir des dispositions concernant le type et la présentation de certaines informations requises pour l'application du règlement (UE) no 1308/2103, du règlement délégué (UE) 2017/891 et du présent règlement. Ces dispositions devraient porter sur les informations fournies par les producteurs et les organisations de producteurs aux États membres et celles fournies par les États membres à la Commission.
(8) Il convient d'établir des dispositions en ce qui concerne les contrôles administratifs et les contrôles sur place nécessaires pour garantir la bonne application du règlement (UE) no 1308/2013 dans le secteur des fruits et légumes.
(9) Aux fins de l'article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient d'établir des règles pour la rectification des erreurs manifestes dans les demandes d'aide, les communications, les autres demandes ou requêtes.
(10) Il convient de définir des règles concernant les contributions financières des producteurs non membres d'organisations de producteurs, d'associations d'organisations de producteurs ou d'organisations interprofessionnelles, dont les règles sont rendues contraignantes et convenues au sein d'organisations ou d'associations qui sont considérées comme représentatives dans une zone économique déterminée.
(11) Il convient de calculer des valeurs forfaitaires à l'importation sur la base de la moyenne pondérée des cours moyens représentatifs des produits importés et commercialisés sur les marchés d'importation de l'État membre, en utilisant les données sur les prix et les quantités importées des produits concernés, notifiées par les États membres à la Commission conformément à l'article 74 du règlement délégué (UE) 2017/891. Il convient de prévoir des dispositions concernant les cas dans lesquels aucune moyenne des cours représentatifs n'est disponible pour un produit d'une origine déterminée.
(12) Il convient d'établir des règles détaillées relatives au droit à l'importation qui peut être imposé sur certains produits en plus de celui prévu par le tarif douanier commun. Il convient d'établir une disposition qui prévoit que le droit additionnel à l'importation peut être imposé si le volume des importations du produit concerné est supérieur au seuil de déclenchement fixé pour le produit et pour la période concernée. Les marchandises en voie d'acheminement vers l'Union n'étant pas soumises au droit additionnel à l'importation, il y a lieu d'adopter des dispositions particulières pour ces marchandises.
(13) Le présent règlement devrait entrer en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'applique à compter de cette date.
(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

SECTION 1

Disposition introductive

Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, à l'exception des normes de commercialisation.

2. Les chapitres I à V ne s'appliquent qu'aux produits du secteur des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et aux produits destinés uniquement à la transformation.

SECTION 2

Programmes opérationnels

Article 2

Stratégie nationale pour des programmes opérationnels à caractère durable

La structure et le contenu de la stratégie nationale visée à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, sont établis conformément à l'annexe I.

Article 3

Cadre national pour des actions en faveur de l'environnement et les investissements admissibles

1. Une section distincte du cadre national visé à l'article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 comporte les exigences fixées à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) auxquelles sont soumises des actions en faveur de l'environnement retenues au titre d'un programme opérationnel.

Le cadre national présente une liste non exhaustive d'actions en faveur de l'environnement et des conditions qui sont applicables dans l'État membre aux fins de l'article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013.

La liste visée au deuxième alinéa peut inclure les types suivants d'actions en faveur de l'environnement:

a) actions identiques aux engagements agroenvironnementaux et climatiques ou en faveur de l'agriculture biologique, visés respectivement aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, et qui sont prévues au titre du programme de développement rural de l'État membre concerné;
b) investissements bénéfiques pour l'environnement;
c) autres actions bénéfiques pour l'environnement, y compris celles qui ne portent pas directement ou indirectement sur une parcelle particulière mais qui sont liées au secteur des fruits et légumes, pour autant qu'elles contribuent à la protection des sols, à l'économie d'eau ou d'énergie, à l'amélioration ou au maintien de la qualité de l'eau, à la protection de la biodiversité et des habitats, à l'atténuation du changement climatique et à la réduction ou l'amélioration de la gestion des déchets.

Pour chaque action en faveur de l'environnement visée au troisième alinéa, points b) et c), le cadre national indique:

a) la justification de l'action, sur la base de son incidence environnementale; et
b) l'engagement ou les engagements spécifique(s) qu'elle entraîne.

Le cadre national comporte au moins une action relative à l'application des pratiques en matière de lutte intégrée contre...

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