Directive 2014/62/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the protection of the euro and other currencies against counterfeiting by criminal law, and replacing Council Framework Decision 2000/383/JHA

Coming into Force22 May 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014L0062
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2014/62/oj
Published date21 May 2014
Date15 May 2014
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 151, 21 mai 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 151, 21 de mayo de 2014,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 151, 21 maggio 2014
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21.5.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 151/1

DIRECTIVE 2014/62/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) En tant que monnaie unique partagée par les États membres de la zone euro, l'euro est devenu un élément important de l'économie de l'Union et de la vie quotidienne de ses citoyens. Néanmoins, depuis sa mise en circulation en 2002, comme il s'agit d'une monnaie sans cesse visée par des groupes criminels organisés actifs dans le faux monnayage, la contrefaçon de l'euro a entraîné un préjudice financier d'au moins 500 000 000 EUR. Il est dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble de contrecarrer et de sanctionner toute activité susceptible de remettre en cause l'authenticité de l'euro par la contrefaçon.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la contrefaçon de l'euro et des autres monnaies. Elle introduit également des dispositions communes visant à renforcer la lutte contre ces infractions, à améliorer les enquêtes qui s'y rapportent et à assurer une meilleure coopération dans la lutte contre la contrefaçon.

Article 2

Définitions

Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par:

a) «monnaie»: les billets et les pièces ayant cours légal, y compris les billets et les pièces libellés en euros ayant cours légal en vertu du règlement (CE) no 974/98;
b) «personne morale»: toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 3

Infractions

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements suivants, lorsqu'ils sont intentionnels, sont punissables en tant qu'infractions pénales:

a) tous les faits frauduleux de fabrication ou d'altération de monnaie, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat;
b) la mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie;
c) le fait d'importer, d'exporter, de transporter, de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie dans le but de la mettre en circulation et en sachant qu'elle est fausse;
d) le fait frauduleux de fabriquer, de recevoir, de se procurer ou de posséder:
i) des instruments, des objets, des programmes et des données d'ordinateur et tout autre procédé destinés par leur nature à la fabrication de fausse monnaie ou à l'altération des monnaies; ou
ii) des dispositifs de sécurité tels que des hologrammes, des filigranes ou d'autres éléments servant à protéger la monnaie contre la falsification.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés au paragraphe 1, points a), b) et c), sont punissables également lorsqu'il s'agit de billets ou de pièces en cours de fabrication ou ayant été fabriqués en utilisant des installations ou du matériel légaux en violation des droits ou des conditions en vertu desquels les autorités compétentes peuvent émettre des billets ou des pièces.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés aux paragraphes 1 et 2 sont passibles de sanctions également lorsqu'il s'agit de billets et de pièces qui n'ont pas encore été émis, mais qui sont destinés à la circulation en tant que monnaie ayant cours légal.

Article 4

Incitation, participation, complicité et tentative

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que le fait d'inciter à commettre une infraction visée à l'article 3, d'y participer ou de s'en rendre complice est punissable en tant qu'infraction pénale.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une tentative de commettre une infraction visée à l'article 3, paragraphe 1, point a), b) ou c), à l'article 3, paragraphe 2, ou à l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne les comportements visés à l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), est punissable en tant qu'infraction pénale.

Article 5

Sanctions...

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