2000/96/EC: Commission Decision of 22 December 1999 on the communicable diseases to be progressively covered by the Community network under Decision No 2119/98/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(1999) 4015)
Coming into Force | 23 December 1999,01 January 2000 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32000D0096 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/2000/96(1)/oj |
Published date | 03 February 2000 |
Date | 22 December 1999 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 28, 03 February 2000 |
2000/96/CE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la décision nº 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(1999) 4015]
Journal officiel n° L 028 du 03/02/2000 p. 0050 - 0053
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1999
concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(1999) 4015]
(2000/96/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté(1), et notamment son article 3, points a) à e),
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à la décision n° 2119/98/CE, un réseau doit être instauré au niveau communautaire pour promouvoir une coopération et une coordination entre les États membres, avec l'aide de la Commission, en vue d'améliorer la prévention et le contrôle, dans la Communauté, des catégories de maladies transmissibles énumérées à l'annexe de ladite décision. Ce réseau doit être utilisé pour la surveillance épidémiologique de ces maladies et pour la mise en place d'un système d'alerte précoce et de réaction.
(2) En ce qui concerne la surveillance épidémiologique, le réseau doit être instauré par la mise en communication permanente de la Commission et des structures et/ou autorités qui, dans chaque État membre et sous sa responsabilité, sont compétentes au niveau national et sont chargées de recueillir les informations relatives à la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles.
(3) Les maladies ou problèmes sanitaires sélectionnés pour faire l'objet d'une surveillance épidémiologique au niveau communautaire doivent refléter les besoins actuels dans la Communauté, et notamment la valeur ajoutée de la surveillance au niveau communautaire.
(4) La liste des maladies ou problèmes sanitaires sélectionnés aux fins de la surveillance doit être modifiée en fonction des changements enregistrés dans la prévalence des maladies et pour répondre à l'apparition de nouvelles maladies transmissibles menaçant la santé publique.
(5) La Commission doit mettre à la disposition du réseau communautaire les outils d'information appropriés, en veillant à ce qu'ils soient conformes aux programmes et initiatives communautaires en la matière et à ce qu'ils les complètent.
(6) La présente décision doit s'appliquer sans préjudice de la directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à...
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