2005/928/EC: Commission Decision of 20 December 2005 on the harmonisation of the 169,4-169,8125 MHz frequency band in the Community (notified under document number C(2005) 5003) (Text with EEA relevance)

Coming into Force14 December 2005,27 December 2005
End of Effective Date12 December 2013
Celex Number32005D0928
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2005/928/oj
Published date27 December 2005
Date20 December 2005
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 27 December 2005
L_2005344FR.01004701.xml
27.12.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne L 344/47

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2005

concernant l’harmonisation de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2005) 5503]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/928/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 90/544/CEE du Conseil du 9 octobre 1990 relative aux bandes de fréquences désignées pour l’introduction coordonnée du système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (RMU) dans la Communauté (directive ERMES) (2) a été abrogée le 27 décembre 2005 par la directive 2005/82/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Conformément à cette directive, les États membres étaient tenus de désigner quatre canaux dans la bande 169,4 à 169,8 MHz pour le service paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (ci-après dénommé «ERMES») et de s’assurer que les services ERMES occupent aussitôt que possible la totalité de la bande 169,4 à 169,8 MHz selon les exigences commerciales.
(2) L’utilisation de la bande de fréquences 169,4 à 169,8 MHz du spectre radioélectrique pour les services ERMES dans la Communauté a considérablement diminué, sinon complètement cessé, de sorte que cette bande de fréquences n’est pas utilisée efficacement par ERMES actuellement et pourrait être utilisée à meilleur escient pour satisfaire d’autres besoins liés aux politiques communautaires.
(3) Le 7 juillet 2003, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique», la Commission a confié un mandat à la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (ci-après dénommée «la CEPT»), la chargeant de recueillir des informations sur les utilisations actuelles et les futures utilisations possibles de la bande de fréquences 169,4 à 169,8 MHz, en vue d’établir une liste des options d’utilisation possibles de cette bande, notamment celles qui sortent du cadre classique des communications électroniques. La CEPT était chargée d’évaluer, pour chaque application éventuelle, les modalités de coexistence avec plusieurs applications et les possibilités d’utilisation d’autres bandes de fréquences du spectre radioélectrique, dans le respect des principes de la directive-cadre. La bande de fréquences en question, qui est déjà partiellement harmonisée, convient à certaines applications ayant un rapport avec la mise en place et le fonctionnement du marché intérieur dans divers domaines faisant l’objet de politiques communautaires, parmi lesquelles des applications pouvant intéresser les personnes handicapées ou faciliter la collaboration en matière de justice et d’affaires intérieures dans l’Union européenne.
(4) L’article 8, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (4) prévoit que les États membres soutiennent les intérêts des citoyens de l’Union européenne, notamment en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, dont les personnes souffrant d’un handicap auditif et les personnes ayant besoin d’une assistance urgente.
(5) Sur la base des recherches techniques effectuées et des informations collectées, la CEPT a confirmé que, malgré l’adoption de la directive 90/544/CEE, l’utilisation de cette bande du spectre radioélectrique pour le service ERMES reste très limitée et que les besoins en matière de radiomessagerie ont évolué en Europe, cette fonction ayant été remplacée par d’autres technologies, comme les services de transmission de messages courts (SMS) par GSM.
(6) Il s’impose, dès lors, de modifier dans la Communauté l’affectation des diverses composantes de la bande de fréquences 169,4-169,8 MHz du spectre radioélectrique réservées au service ERMES, afin de permettre une utilisation plus rationnelle de la bande en question tout en préservant son caractère harmonisé.
(7) Conformément au mandat qui lui a été confié, la CEPT a élaboré un nouveau plan de fréquences et des dispositions en matière de canaux permettant le partage de la bande de 169,4 à 169,8125 MHz par six types d’applications privilégiées, afin de satisfaire plusieurs besoins des politiques communautaires. Ces besoins concernent les aides à l’audition pour les malentendants, auxquels l’existence d’une bande de fréquences harmonisée dans la Communauté offrirait un meilleur confort de déplacement entre les États membres et qui permettrait de réduire le prix des appareils par des économies d’échelle; le développement du marché intérieur des systèmes d’alarme sociale permettant aux personnes âgées ou handicapées d’envoyer des messages de détresse; les dispositifs de localisation et de poursuite permettant de retrouver et de recouvrer des biens volés dans la Communauté; les systèmes de relevé de compteurs à l’usage des sociétés de distribution d’eau et d’électricité; les systèmes de radiomessagerie existants, tels que les services ERMES, et les systèmes de radiocommunication mobile privés (PMR) utilisés temporairement pour couvrir des manifestations spéciales d’une durée limitée pouvant aller de quelques jours à quelques mois.
(8) Les résultats des travaux réalisés dans le cadre du mandat de la CEPT, que la Commission considère comme satisfaisants, devraient être rendus applicables dans la Communauté et mis en œuvre par les États membres. Les autorisations dont bénéficient encore des services ERMES et/ou PMR qui ne sont pas conformes au nouveau plan de fréquences et aux dispositions en matière de canaux devraient conserver leur validité jusqu’à leur expiration ou jusqu’à ce que les applications ERMES et/ou PMR en question puissent être déplacées sans contraintes excessives vers d’autres bandes de fréquences appropriées du spectre radioélectrique.
(9) Pour assurer l’accès au spectre radioélectrique, il convient de choisir le régime d’autorisation le moins onéreux possible, conformément à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (5), notamment l’absence de droits individuels d’utilisation.
(10) Sans préjudice du fait que les besoins en matière de spectre de certaines politiques particulières peuvent exiger l’attribution de fréquences exclusives, il est généralement opportun de conserver un caractère aussi générique que possible aux attributions des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, de manière à pouvoir en orienter l’usage sur la seule base de contraintes d’utilisation spécifiques, comme le cycle d’utilisation ou les niveaux de puissance, et de garantir, à l’aide de normes harmonisées reconnues conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de
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