Council Directive 80/1268/EEC of 16 December 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the fuel consumption of motor vehicles

Coming into Force31 December 1980
End of Effective Date01 January 2013
Celex Number31980L1268
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1980/1268/oj
Published date31 December 1980
Date16 December 1980
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 375, 31 December 1980
EUR-Lex - 31980L1268 - FR

Directive 80/1268/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur

Journal officiel n° L 375 du 31/12/1980 p. 0036 - 0045
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 11 p. 0050
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 10 p. 0107
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 11 p. 0050
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 11 p. 0124
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 11 p. 0124


DIRECTIVE DU CONSEIL du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur (80/1268/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu de certaines législations nationales concernent, entre autres, la méthode de mesure de la consommation de carburant qui doit être utilisée pour l'indication de la consommation de carburant d'un type de véhicule;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte des entraves techniques aux échanges pour l'élimination desquelles les mêmes prescriptions doivent être adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles, en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (4), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1267/CEE (5);

considérant qu'il importe d'établir avant tout dans les prescriptions communautaires une méthode de mesure de la consommation de carburant par les véhicules à moteur;

considérant qu'une méthode de mesure communautaire de la consommation de carburant est nécessaire également et en particulier pour assurer une information objective et précise des acheteurs et des utilisateurs;

considérant que les prescriptions de la présente directive ne s'appliquent qu'aux véhicules à moteur de la catégorie M1 selon la classification internationale des véhicules à moteur figurant dans la directive 70/156/CEE ; que, pour les autres catégories de véhicules à moteur, une méthode de mesure de la consommation de carburant sera établie dès que certaines difficultés techniques pourront être résolues,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres à l'heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ainsi que des tracteurs et machines agricoles.

Article 2

Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ou la réception de portée nationale d'un véhicule, ni refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant la consommation en carburant, si les valeurs de la consommation sont déterminées conformément aux annexes I et II et sont reprises dans un document remis à l'automobiliste lors de l'achat selon les éventuelles modalités définies par chaque État membre.

Article 3

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE. (1)JO nº C 104 du 28.4.1980, p. 1. (2)JO nº C 265 du 13.10.1980, p. 76. (3)JO nº C 182 du 21.7.1980, p. 3. (4)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (5)Voir page 34 du présent Journal officiel.

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la...

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