Commission Regulation(EC) No 817/2004 of 29 April 2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)

Coming into Force07 May 2004,01 January 2000
End of Effective Date31 December 2006,31 December 2009
Celex Number32004R0817
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/817/oj
Published date30 April 2004
Date29 April 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 153, 30 April 2004
EUR-Lex - 32004R0817 - FR

Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 153 du 30.4.2004)

Journal officiel n° L 153 du 30/04/2004 p. 0030 - 0082
Journal officiel n° L 153 du 30/04/2004 p. 0030 - 0084
Journal officiel n° L 153 du 30/04/2004 p. 0031 - 0088
Journal officiel n° L 153 du 30/04/2004 p. 0030 - 0081
Journal officiel n° L 153 du 30/04/2004 p. 0031 - 0082
Journal officiel n° L 153 du 30/04/2004 p. 0030 - 0083
Journal officiel n° L 153 du 30/04/2004 p. 0029 - 0081
Journal officiel n° L 153 du 30/04/2004 p. 0030 - 0087
Journal officiel n° L 153 du 30/04/2004 p. 0031 - 0084
Journal officiel n° L 153 du 30/04/2004 p. 0029 - 0080
édition spécial tchèque chapitre 3 tome 46 p. 87 - 118
édition spéciale estonienne chapitre 3 tome 46 p. 87 - 118
édition spéciale hongroise chapitre 3 tome 46 p. 87 - 118
édition spéciale lituanienne chapitre 3 tome 46 p. 87 - 118
édition spéciale lettone chapitre 3 tome 46 p. 87 - 118
édition spéciale maltaise chapitre 3 tome 46 p. 87 - 118
édition spéciale polonaise chapitre 3 tome 46 p. 87 - 118
édition spéciale slovaque chapitre 3 tome 46 p. 87 - 118
édition spéciale slovène chapitre 3 tome 46 p. 87 - 118


Règlement (CE) No 817/2004 de la Commission

du 29 avril 2004

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements [1], et notamment ses articles 34, 45 et 50,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1257/1999 institue un cadre juridique unique pour le soutien au développement rural par le FEOGA et détermine en particulier, dans son titre II, les mesures éligibles au soutien, leurs objectifs et les critères d’éligibilité. Ledit cadre s'applique au soutien au développement rural dans l'ensemble de la Communauté.

(2) Pour compléter ce cadre, le règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) [2] a été adopté en tenant compte de l’expérience acquise avec les instruments mis en œuvre en vertu des différents règlements du Conseil abrogés par l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999.

(3) Le règlement (CE) no 445/2002 a été modifié de façon substantielle. Par ailleurs, dans le cadre de la modification du règlement (CE) no 1257/1999, quatre nouvelles mesures ont été introduites pour lesquelles des modalités d’application s’avèrent nécessaires. D’autre part, compte tenu de l’expérience acquise depuis le début de la période de programmation, il y a lieu de clarifier certaines dispositions notamment concernant la procédure de modification des documents de programmation, la gestion financière des programmes et les contrôles. Il convient donc, dans un souci de clarté et de rationalité, d’adopter un nouveau règlement portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 et d’abroger le règlement (CE) no 445/2002.

(4) Il importe que lesdites modalités d'application répondent au principe de subsidiarité et se limitent dès lors à celles qu'il est nécessaire d'adopter au niveau communautaire.

(5) S’agissant des critères d’éligibilité, le soutien aux investissements dans les exploitations agricoles et dans les entreprises de transformation ainsi que le soutien en faveur des jeunes agriculteurs, est soumis à trois conditions de base fixées le règlement (CE) no 1257/1999. Il importe de définir le moment auquel lesdites conditions doivent être remplies et de préciser la durée du délai que peuvent accorder les Etats membres à certains bénéficiaires pour les respect des normes minimales en cas d’investissement réalisés dans le but d’assurer le respect de ces normes.

(6) En ce qui concerne les investissements dans les exploitations agricoles et dans les entreprises de transformation, le soutien communautaire est conditionné par l'existence de débouchés commerciaux normaux pour les produits concernés. Il y a lieu d'établir des modalités d'application en ce qui concerne l'évaluation desdits débouchés commerciaux.

(7) Il n'y a pas lieu d'étendre à l'enseignement agricole ou sylvicole normal le soutien accordé à la formation professionnelle.

(8) S’agissant des conditions en matière de soutien à la préretraite, il est nécessaire de résoudre les problèmes spécifiques résultant du transfert d'une exploitation par plusieurs cédants et du transfert d'une exploitation par un agriculteur en fermage.

(9) Dans les zones défavorisées, des indemnités compensatoires relatives aux superficies utilisées en commun par plusieurs agriculteurs doivent pouvoir être accordées à chacun d'entre eux proportionnellement à son droit d'utilisation.

(10) Il convient de préciser les compétences et les moyens dont doivent disposer les autorités ou organismes sélectionnés pour fournir des services de conseils agricoles.

(11) S’agissant du soutien agroenvironnemental ou concernant le bien-être des animaux, la définition de conditions minimales à respecter par les agriculteurs dans le cadre des différents engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux doit assurer une application équilibrée du soutien, compte tenu des ses objectifs, et contribuera ainsi au développement rural durable.

(12) En ce qui concerne le soutien à l’agriculteur participant à un régime de qualité, il convient de préciser les produits concernés par ce soutien et le types de coûts fixes qui peuvent être pris en considération pour le calcul du montant du soutien.

(13) Il convient, dans l'objectif d'assurer une complémentarité entre les mesures de promotion instaurées par l'article 24 quinquies du Règlement (CE) no 1257/1999 et le régime concernant les actions d'information et de promotion établi par le règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur [3], de fixer dans le détail les conditions du soutien à la promotion des produits de qualité, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires et les actions éligibles. En outre, afin d’éviter un risque de double financement, il est nécessaire d’exclure le soutien dans le cadre du développement rural pour des actions d’information et de promotion soutenues au titre du règlement (CE) no 2826/2000.

(14) Il y a lieu de fixer les critères de choix relatifs aux investissements destinés à améliorer la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Compte tenu de l'expérience acquise, il convient de fonder lesdits critères de choix sur des principes généraux plutôt que sur des règles sectorielles.

(15) Il y a lieu, en ce qui concerne les régions ultrapériphériques, de déroger sous certaines conditions à la disposition de l'article 28, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999, selon lequel le soutien est exclu pour les investissements dans la transformation ou la commercialisation de produits provenant de pays tiers.

(16) Certaines forêts qui sont exclues du soutien accordé à la sylviculture en vertu de l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999, doivent faire l'objet d'une définition plus précise.

(17) Il convient de fixer dans le détail les conditions du soutien au boisement de terres agricoles et des paiements accordés pour les activités visant à préserver et à améliorer la stabilité écologique des forêts.

(18) En vertu de l'article 33 du règlement (CE) no 1257/1999, un soutien est accordé à d'autres mesures liées aux activités agricoles et à leur reconversion et liées aux activités rurales, pour autant qu'elles ne relèvent pas du champ d'application de toute autre mesure de développement rural. Compte tenu de la diversité des mesures susceptibles de relever dudit article, il s'avère opportun de laisser en premier lieu aux États membres le soin de déterminer les conditions du soutien dans le cadre de la programmation.

(19) Il y a lieu d'établir des règles communes à plusieurs mesures, garantissant, notamment, l'application des principes de bonnes pratiques agricoles habituelles lorsque des mesures font référence à un tel critère et assurant la flexibilité nécessaire en ce qui concerne les engagements de longue durée pour tenir compte d'événements qui pourraient les affecter, sans toutefois mettre en cause l'efficacité de la mise en œuvre des différentes mesures de soutien.

(20) Il y a lieu de distinguer clairement le financement du soutien en faveur du développement rural et celui du soutien dans le cadre des organisations communes de marché. Toute exception au principe selon lequel les mesures relevant du champ d'application des régimes de soutien dans le cadre des organisations communes de marché ne sont pas éligibles au soutien en faveur du développement rural doit être proposée par les États membres dans le cadre de leurs programmes en fonction de leurs besoins spécifiques et conformément à une procédure transparente.

(21) Il importe que les paiements effectués dans le cadre du développement rural soient versés intégralement aux bénéficiaires.

(22) Le règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission [4] fixe les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds Structurels [5], en ce qui concerne...

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