Commission Regulation (EC) No 314/2002 of 20 February 2002 laying down detailed rules for the application of the quota system in the sugar sector

Coming into Force22 February 2002
End of Effective Date30 June 2006
Celex Number32002R0314
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2002/314/oj
Published date21 February 2002
Date20 February 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 50, 21 February 2002
EUR-Lex - 32002R0314 - FR 32002R0314

Règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre

Journal officiel n° L 050 du 21/02/2002 p. 0040 - 0046


Règlement (CE) no 314/2002 de la Commission

du 20 février 2002

établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 4, son article 15, paragraphe 8, son article 16, paragraphe 5, son article 18, paragraphe 5, et son article 41, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Les modifications récentes de l'organisation commune de marché du sucre pour les campagnes 2001/2002 à 2005/2006, introduites par le règlement (CE) n° 1260/2001, nécessitent certaines adaptations des mesures d'application relatives au régime des quotas. Le règlement (CEE) n° 1443/82 du 8 juin 1982 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 392/94(3), ayant en outre été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle, il y a lieu, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2) L'application du régime des quotas dans le secteur du sucre nécessite une définition précise de la notion de production de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline d'une entreprise, ainsi que de la notion de consommation interne de la Communauté. Il y a lieu de considérer à cet effet comme production d'une entreprise la totalité des quantités de sucre blanc, de sucre brut, de sucre inverti et de sirops ou, selon le cas, d'isoglucose ou de sirop d'inuline produites effectivement par l'entreprise concernée. Il convient de restreindre à des cas spécifiques les possibilités d'allouer une partie de la production d'une entreprise à une autre entreprise qui a fait produire le sucre dans le cadre d'un contrat de travail à façon. Il importe que ces cas soient déterminés, sans préjudice des cas de force majeure, de manière à éviter des conséquences financières pour le secteur du sucre.

(3) Il y a lieu, afin de permettre une application harmonieuse et efficace du régime des quotas dans la Communauté, de fixer la méthode de constatation de la production tant pour les sirops de saccharose que pour l'isoglucose et pour le sirop d'inuline.

(4) La production d'isoglucose est parfaitement accomplie dès que le glucose ou ses polymères ont subi le processus dit d'isomérisation. Ainsi et dans le souci d'écarter tout arbitraire dans le choix du moment de la constatation de la production, celle-ci doit intervenir immédiatement à la sortie du processus d'isomérisation et avant toute opération de séparation de ses composantes de glucose et de fructose ou toute opération de mélange. Il est approprié, pour donner toute son efficacité à ce contrôle, de prévoir l'obligation pour tout fabricant d'isoglucose dans la Communauté de déclarer aux autorités compétentes de l'État membre concerné chaque installation lui servant à ladite isomérisation.

(5) Le produit sirop d'inuline apparaît en général en tant que tel dès que l'inuline ou ses oligofructoses ont subi le processus dit d'hydrolyse et de première évaporation. Ainsi, la constatation de la production doit intervenir immédiatement après la sortie de l'hydrolyse et de la première évaporation et avant toute opération de séparation de ses composantes de glucose et de fructose ou avant toute opération de mélange.

(6) Afin de permettre aux États membres de constater d'une façon correcte et univoque la production de sirop d'inuline, il y a lieu de préciser, sur la base notamment de l'expérience acquise, que cette opération est à effectuer par référence à un sirop d'inuline ayant une teneur en fructose de 80 % et en exprimant l'équivalent sucre/isoglucose par l'application d'un coefficient de 1,9.

(7) Les cotisations à la production prévues à l'article 15 du règlement (CE) n° 1260/2001 ne peuvent être établies qu'après la fin de la campagne de commercialisation compte tenu du fait que les engagements à l'exportation de sucre se font pour une grande part au cours du second semestre de ladite campagne et que les données servant à établir les cotisations à la production sont donc seulement disponibles à ce moment. Dès lors, afin de mettre en oeuvre le plus tôt possible la responsabilité financière des producteurs, il convient de prévoir le paiement, bien avant la fin de la campagne de commercialisation, d'acomptes sur cotisations calculés sur la base de prévisions. La majeure partie de la production d'isoglucose B n'étant effectuée en général que dans les derniers mois de la campagne, il est approprié de n'appliquer que la cotisation à la production de base en tant qu'acompte, en ce qui concerne la production d'isoglucose effectuée avant le 1er mars de la campagne de commercialisation en cause. La fixation des montants des cotisations et donc leur perception ne doivent pouvoir intervenir qu'une fois connues les données les plus exactes possibles, en particulier celles concernant la consommation.

(8) Il est nécessaire de prévoir les modalités de paiement d'un supplément de prix pour la betterave lorsque les cotisations à la production sont inférieures aux montants maximaux de celles-ci, et de prévoir, en outre, un paiement supplémentaire, compte tenu notamment de la période comprise entre la date de paiement des betteraves et la date du paiement par le fabricant des cotisations à la production.

(9) Il y a lieu de fixer les délais nécessaires pour la constatation de la production et la communication des données y afférentes, pour permettre une bonne gestion du régime des quotas, et de prévoir, le cas échéant, des mesures de contrôle appropriées par les États membres.

(10) La suppression du régime de péréquation des frais de stockage dans le secteur du sucre à partir du 1er juillet 2001 a interrompu la disponibilité des statistiques relatives aux stocks et aux écoulements du sucre dans la Communauté. En raison de l'importance de ces statistiques pour la bonne gestion du régime des quotas, notamment pour la détermination de la consommation mensuelle du sucre et pour l'établissement des bilans d'approvisionnement, il convient de prévoir que les entreprises productrices et les raffineurs de sucre dans la Communauté continueront à mettre à la disposition des États membres des données mensuelles relatives aux stocks et aux écoulements du sucre.

(11) L'une des caractéristiques de l'organisation du secteur du sucre réside dans le fait que les relations entre les fabricants de sucre et les producteurs de betteraves, en particulier pour les questions de livraison et de paiement des betteraves, sont régies en général par des accords interprofessionnels établis dans le cadre défini par la réglementation communautaire. Ces accords interprofessionnels peuvent prévoir des modalités qui tiennent compte de la situation propre à la région à laquelle ils s'appliquent. Il y a lieu, dès lors, s'agissant de la faculté donnée aux fabricants de faire participer les betteraviers au paiement de la...

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