Council Regulation (EEC) No 2343/90 of 24 July 1990 on access for air carriers to scheduled intra-Community air service routes and on the sharing of passenger capacity between air carriers on scheduled air services between Member States

Coming into Force01 November 1990
End of Effective Date31 October 2008
Celex Number31990R2343
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1990/2343/oj
Published date11 August 1990
Date24 July 1990
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 217, 11 August 1990
EUR-Lex - 31990R2343 - FR 31990R2343

Règlement (CEE) n° 2343/90 du Conseil, du 24 juillet 1990, concernant l'accès des transporteurs aériens aux liaisons des services aériens réguliers intracommunautaires et la répartition de la capacité en sièges entre les transporteurs aériens sur les services aériens réguliers entre États membres

Journal officiel n° L 217 du 11/08/1990 p. 0008 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 3 p. 0214
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 3 p. 0214


RÈGLEMENT (CEE) No 2343/90 DU CONSEIL du 24 juillet 1990 concernant l'accès des transporteurs aériens aux liaisons des services aériens réguliers intracommunautaires et la répartition de la capacité en sièges entre les transporteurs aériens sur les services aériens réguliers entre États membres

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il importe d'adopter des mesures en vue d'établir progressivement le marché intérieur au cours de la période expirant le 31 décembre 1992 conformément à l'article 8 A du traité; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que, par la décision 87/602/CEE (4), un premier pas a été franchi vers la libéralisation de la répartition de la capacité en sièges et l'accès au marché, mesure nécessaire à la réalisation du marché intérieur dans les transports aériens; que le Conseil est convenu d'adopter de nouvelles mesures de libéralisation à la fin d'une période initiale de trois ans;

considérant qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre au plus tard le 1er juillet 1992 des principes régissant les relations entre les États d'enregistrement et les transporteurs aériens titulaires d'une licence sur leur territoire, sur la base de spécifications et de critères communs;

considérant que le royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays, d'un régime renforçant la coopération dans l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar et que ce régime n'est pas encore entré en application;

considérant que le développement du système de trafic aérien dans les îles grecques et les îles atlantiques composant la région autonome des Açores est actuellement inadéquat et que les aéroports situés dans ces îles doivent donc être temporairement exemptés de l'application du présent règlement;

JO no C 164 du 5. 7. 1990, p. 11.

considérant que l'infrastructure de l'aéroport de Porto est en cours d'agrandissement pour faire face à la croissance des services réguliers; qu'il en résulte que l'aéroport devrait être exempté temporairement de l'application du présent règlement jusqu'à ce que l'agrandissement de ses infrastructures soit mené à bien;

considérant qu'il est nécessaire, dans des cas limités, de prendre des dispositions spéciales pour les services aériens sur les nouvelles liaisons entre les aéroports régionaux ainsi que pour les obligations de service public nécessaires au maintien des services vers certains aéroports régionaux;

considérant qu'un accès accru au marché stimulera le développement du secteur communautaire des transports aériens et se traduira par une amélioration des services au bénéfice des usagers; qu'il est donc nécessaire d'introduire des dispositions plus libérales en matière de désignation multiple et de droits de trafic de troisième, quatrième et cinquième libertés;

considérant que, pour des raisons tenant aux infrastructures aéroportuaires, aux aides à la navigation et à la disponibilité de créneaux horaires, il est nécessaire de prévoir certaines limitations à l'exercice des droits de trafic;

considérant que l'exercice des droits de trafic doit être compatible avec les règles en matière de sécurité, de protection de l'environnement, de l'attribution des créneaux horaires et de conditions d'accès aux aéroports et qu'il doit être traité sans discrimination en raison de la nationalité;

considérant que les règles bilatérales concernant les quotes-parts de capacité ne sont pas compatibles avec les principes du marché intérieur dont l'achèvement est prévu d'ici 1993 dans le domaine des transports aériens; que les restrictions bilatérales doivent dès lors être réduites progressivement;

considérant qu'il importe particulièrement d'encourager le développement des services aériens interrégionaux afin de développer le réseau communautaire et de contribuer à résoudre le problème de la saturation de certains grands aéroports; qu'il convient donc d'établir des règles plus libérales en matière de répartition de la capacité pour ces services;

considérant que, en raison de l'importance relative que revêt pour certains États membres le trafic non régulier par rapport au trafic régulier, il y a lieu de prendre des mesures propres à en amortir les répercussions sur les possibilités commerciales des transporteurs des États membres recevant ce type de trafic; que les mesures à prendre ne devraient pas viser à limiter le trafic non régulier ni à le soumettre à une réglementation;

considérant que, compte tenu de la situation concurrentielle du marché, il convient de prendre des dispositions pour empêcher que les transporteurs aériens ne subissent des effets économiques injustifiés;

considérant que le présent règlement remplace la directive 83/416/CEE (5), modifiée en dernier lieu par la directive 89/463/CEE (6), et la décision 87/602/CEE; qu'il y a donc lieu d'abroger ladite directive et ladite décision;

considérant qu'il est souhaitable que le Conseil adopte d'autres mesures de libéralisation, y compris en matière de cabotage concernant l'accès au marché et la répartition de la capacité au plus tard le 30 juin 1992.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Champ d'application et définitions

Article premier

1. Le présent règlement porte sur:

a) l'accès au marché des transporteurs aériens communautaires:

b) la répartition de la capacité en sièges entre le ou les transporteurs aériens titulaires d'une licence dans un État membre et le ou les transporteurs aériens titulaires d'une licence dans un autre État membre sur les services aériens réguliers reliant ces États.

2. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du royaume d'Espagne et du...

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