Directive 2009/3/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Council Directive 80/181/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement (Text with EEA relevance )

Coming into Force27 May 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009L0003
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/3/oj
Published date07 May 2009
Date11 March 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 114, 07 May 2009
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7.5.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 114/10

DIRECTIVE 2009/3/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de la directive 80/181/CEE du Conseil (3), le Royaume-Uni et l'Irlande sont tenus de fixer un délai d'expiration pour les exceptions encore appliquées concernant les unités de mesure telles que la «pint» pour le lait en bouteille consignée ainsi que la bière et le cidre à la pression, le «mile» pour les panneaux de signalisation routière et pour mesurer la vitesse, et la «troy ounce» pour les transactions sur les métaux précieux. Toutefois, l'expérience a montré que compte tenu du caractère local de ces exceptions et du nombre limité de produits concernés, le maintien des exceptions n'entraînerait pas de barrière commerciale non tarifaire et en conséquence, il n'est plus nécessaire de mettre fin à ces exceptions.
(2) Il convient de préciser que le champ d'application de la directive 80/181/CEE est compatible avec les objectifs visés à l'article 95 du traité et qu'il ne se limite pas à certains domaines spécifiques d'action communautaire.
(3) La directive 80/181/CEE autorise l'utilisation d'indications supplémentaires en plus des unités légales définies au chapitre I de l'annexe de ladite directive jusqu'au 31 décembre 2009. Toutefois, afin d'éviter de créer des obstacles pour les entreprises communautaires exportant vers certains pays tiers qui exigent le marquage de produits dans d'autres unités que celles visées au chapitre I, il est approprié de maintenir l'autorisation d'utiliser des indications supplémentaires.
(4) La directive 80/181/CEE facilite le fonctionnement harmonieux du marché intérieur, par le niveau d'harmonisation des unités de mesure qu'elle prescrit. À cet égard, il convient que la Commission suive l'évolution du marché pour ce qui a trait à cette directive et à sa mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne les éventuels obstacles au fonctionnement du marché intérieur et les nouvelles mesures d'harmonisation qui pourraient s'avérer nécessaires pour surmonter ces obstacles.
(5) Il convient que la Commission continue à œuvrer activement, dans le cadre de ses relations commerciales avec les pays tiers, y compris au sein du Conseil économique transatlantique, à l'acceptation, sur les marchés des pays tiers, des produits étiquetés exclusivement en unités du système international d'unités (SI).
(6) Des indications supplémentaires pourraient en outre permettre l'introduction progressive et en douceur des nouvelles unités métriques susceptibles d'être établies au niveau international.
(7) En 1995, la Conférence générale des poids et mesures a décidé de supprimer la classe des unités supplémentaires SI en tant que classe séparée dans le SI et d'interpréter les unités «radian» et «stéradian» comme des unités dérivées SI sans dimension dont les noms et les symboles peuvent être utilisés, mais pas nécessairement, dans les expressions d'autres unités dérivées SI, suivant les besoins.
(8) En 1999, la Conférence générale des poids et mesures a adopté, dans le cadre du SI, le «katal», dont le symbole est «kat», en tant qu'unité SI pour l'activité catalytique. Cette nouvelle unité harmonisée SI avait pour but de garantir l'indication cohérente et uniforme des unités de mesure dans les domaines de la médecine et de la biochimie et d'éliminer par conséquent tout risque de malentendu découlant de l'utilisation d'unités non harmonisées.
(9) En 2007, afin de supprimer l'une des sources majeures d'écarts observés entre les différentes réalisations du point triple de l'eau, la Conférence générale des poids et mesures a adopté une note clarifiant la définition du «kelvin». Le «kelvin» est défini par une fraction de la température thermodynamique du point triple de l'eau. La note se réfère à une eau de composition isotopique spécifique.
(10) Puisque l'acre n'est plus utilisée aux fins d'inscription au cadastre au Royaume-Uni et en Irlande, il n'est plus nécessaire de prévoir une exception à ce sujet.
(11) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (4), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.
(12) Il convient donc de modifier la directive 80/181/CEE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 80/181/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) celles reprises au chapitre II de l'annexe dans les seuls États membres où elles étaient autorisées le 21 avril 1973;»
2) À l'article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Les obligations découlant de l'article 1
...

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