Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force11 September 2018
Published date11 September 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/2018-09-11
Celex Number02014L0053-20180911
Date11 September 2018
CourtVorläufige Daten,Datos provisionales,Dati provvisori,Données provisoires,Provisional data
TEXTE consolidé: 32014L0053 — FR — 11.09.2018

02014L0053 — FR — 11.09.2018 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2014/53/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2018 L 212 1 22.8.2018




▼B

DIRECTIVE 2014/53/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1. La présente directive établit un cadre réglementaire pour la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et leur mise en service dans l'Union.

2. La présente directive ne s'applique pas aux équipements énumérés à l'annexe I.

3. La présente directive ne s'applique pas aux équipements radioélectriques utilisés exclusivement dans le contexte d'activités ayant trait à la sécurité publique, à la défense ou à la sécurité de l'État, y compris le bien-être économique de l'État lorsque les activités ont trait à la sécurité de l'État, ou aux activités de l'État dans le domaine du droit pénal.

4. Les équipements radioélectriques qui relèvent de la présente directive ne sont pas soumis à la directive 2014/35/UE, sauf dans les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la présente directive.

Article 2

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «équipement radioélectrique»: un produit électrique ou électronique qui émet et/ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre et/ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou radiorepérage;

2) «radiocommunication»: la communication au moyen d'ondes radioélectriques;

3) «radiorepérage»: la détermination de la position, de la vitesse et/ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques;

4) «ondes radioélectriques»: les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel;

5) «interface radio»: les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique;

6) «classe d'équipements radioélectriques»: une classe désignant certaines catégories d'équipements radioélectriques considérés comme semblables en vertu de la présente directive et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés;

7) «brouillage préjudiciable»: un brouillage préjudiciable au sens de l'article 2, point r), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

8) «perturbation électromagnétique»: une perturbation électromagnétique au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/30/UE;

9) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'équipements radioélectriques destiné à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

10) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'équipements radioélectriques sur le marché de l'Union;

11) «mise en service»: la première utilisation des équipements radioélectriques au sein de l'Union par leur utilisateur final;

12) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements radioélectriques ou fait concevoir ou fabriquer des équipements radioélectriques, et qui les commercialise sous son nom ou sa marque;

13) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

14) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met des équipements radioélectriques provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;

15) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements radioélectriques à disposition sur le marché;

16) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;

17) «spécification technique»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un équipement radioélectrique;

18) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;

19) «accréditation»: l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;

20) «organisme national d'accréditation»: un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;

21) «évaluation de la conformité»: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de la présente directive relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées;

22) «organisme d'évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des activités d'évaluation de la conformité;

23) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements radioélectriques déjà mis à la disposition de l'utilisateur final;

24) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques présents dans la chaîne d'approvisionnement;

25) «législation d'harmonisation de l'Union»: toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

26) «marquage CE»: marquage par lequel le fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.

2. La Commission peut adopter des actes d'exécution pour déterminer si certaines catégories de produits électriques ou électroniques satisfont à la définition énoncée au paragraphe 1, point 1), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3.

Article 3

Exigences essentielles

1. Les équipements radioélectriques sont construits de telle façon qu'ils garantissent:

a) la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive 2014/35/UE, mais sans limites de tension;

b) un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à la directive 2014/30/UE.

2. Les équipements radioélectriques sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les brouillages préjudiciables.

3. Les équipements radioélectriques de certaines catégories ou classes sont construits de telle sorte qu'ils respectent les exigences essentielles suivantes:

a) les équipements radioélectriques fonctionnent avec des accessoires, en particulier avec des chargeurs universels;

b) les équipements radioélectriques interagissent à travers les réseaux avec les autres équipements radioélectriques;

c) les équipements radioélectriques peuvent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de l'Union;

d) les équipements radioélectriques ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne font une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;

e) les équipements radioélectriques comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;

f) les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude;

g) les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques permettant d'accéder aux services d'urgence;

h) les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques destinées à faciliter leur utilisation par des personnes handicapées;

i) les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l'équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.

Conformément à l'article 44, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser quelles catégories ou classes d'équipements radioélectriques sont concernées par chacune des exigences énoncées dans le présent paragraphe, premier alinéa, points a) à i).

Article 4

Communication d'informations sur la conformité des combinaisons d'équipements radioélectriques et de logiciels

1. Les fabricants...

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