Commission Regulation (EC) No 1597/2002 of 6 September 2002 laying down detailed rules for the application of Council Directive 1999/105/EC as regards the format of national lists of the basic material of forest reproductive material
Coming into Force | 27 September 2002,01 January 2003 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32002R1597 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1597/oj |
Published date | 07 September 2002 |
Date | 06 September 2002 |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 240, 07 settembre 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 240, 07 de septiembre de 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 240, 07 septembre 2002 |
Règlement (CE) n° 1597/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction
Journal officiel n° L 240 du 07/09/2002 p. 0034 - 0038
Règlement (CE) no 1597/2002 de la Commission
du 6 septembre 2002
portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction(1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE, les États membres établissent un registre national des matériels de base des diverses essences admises sur leur territoire.
(2) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive précitée, chaque État membre établit un résumé du registre national sous la forme d'une liste nationale qu'il transmet sur demande à la Commission et aux autres États membres. La liste nationale est élaborée selon un modèle uniforme pour chaque "unité d'admission", au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/105/CE, et précisant chaque catégorie de matériel forestier de reproduction, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe l), de la directive précitée. Une synthèse des "unités d'admission" relevant d'une région de provenance unique est autorisée pour les catégories "matériels identifiés" et "matériels sélectionnés". Les informations à communiquer dans la liste sont précisées à l'article 10, paragraphe 2, susmentionné.
(3) Afin d'assurer la bonne utilisation des listes nationales et leur comparabilité, il convient de normaliser la forme de ces listes au niveau communautaire. Cela faciliterait pour la Commission la publication d'une "liste communautaire des matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction", au sens de l'article 11, paragraphe 1, de ladite directive.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et des plants...
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