Directive 2009/60/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the maximum design speed of and load platforms for wheeled agricultural or forestry tractors (Codified version) (Text with EEA relevance )

Coming into Force19 August 2009,01 January 2010
End of Effective Date31 December 2015
Celex Number32009L0060
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/60/oj
Published date30 July 2009
Date13 July 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 198, 30 July 2009
L_2009198FR.01001501.xml
30.7.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/15

DIRECTIVE 2009/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 74/152/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) La directive 74/152/CEE est l’une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (5), et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers, en ce qui concerne la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l’application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules s’appliquent à la présente directive.
(3) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.

2. La présente directive ne s’applique qu’aux tracteurs définis au paragraphe 1 montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.

Article 2

1. Les États membres ne peuvent refuser ni la réception CE, ni la délivrance du document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE, ni la réception de portée nationale portant sur un type de tracteur pour des motifs concernant la vitesse maximale par construction ou les plates-formes de chargement, si celles-ci répondent aux prescriptions figurant à l’annexe I.

2. Les États membres ne peuvent pas délivrer le document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Les États membres peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser l’immatriculation ni interdire la vente, la première mise en circulation ou l’usage des tracteurs pour des motifs concernant leur vitesse maximale par construction ou leurs plates-formes de chargement, si celles-ci répondent aux prescriptions figurant à l’annexe I.

Article 4

1. Les États membres ne peuvent défendre, ni exiger, que les tracteurs soient équipés d’une ou plusieurs plates-formes de chargement.

2. Les États membres ne peuvent interdire le transport sur des plates-formes de chargement de produits dont ils admettent le transport sur les remorques employées pour l’exploitation agricole ou forestière. Dans les limites prévues par le constructeur, ils autorisent une charge maximale d’au moins 80 % du poids à vide du tracteur en ordre de marche.

Article 5

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l’annexe I sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.

Article 6

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

La directive 74/152/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 8

La présente directive entre en vigueur le vingtième...

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